Commission Regulation (EC) No 271/2008 of 30 January 2008 amending Regulation (EC) No 794/2004 implementing Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty

Published date25 March 2008
Subject MatterState aids,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 82, 25 March 2008
L_2008082FR.01000101.xml
25.3.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 82/1

RÈGLEMENT (CE) N o 271/2008 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de faciliter et d’accélérer la présentation des notifications d’aides d’État par les États membres, ainsi que leur appréciation par la Commission, il est souhaitable de généraliser l’usage des systèmes électroniques déjà établis.
(2) Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont tenus de transmettre les notifications d’aides d’État électroniquement. L’application web State Aid Notification Interactive (Notification interactive des aides d’État, SANI) (2) est devenue pleinement opérationnelle et a permis d’améliorer l’efficacité des procédures. C’est la raison pour laquelle, à partir du 1er juillet 2008, il convient de rendre son usage obligatoire pour les États membres lorsqu’ils notifient des aides d’État à la Commission.
(3) Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont également tenus de transmettre toute correspondance relative aux notifications électroniquement. Le système de courrier électronique sécurisé Public Key Infrastructure (infrastructure à clé publique, abrégé «PKI») (3) testé par la Commission est devenu pleinement opérationnel. Il convient donc de rendre son usage obligatoire, à partir du 1er juillet 2008, pour toute correspondance relative à une notification adressée par les États membres à la Commission.
(4) Dans des cas exceptionnels, moyennant un accord entre la Commission et l’État membre intéressé, il doit être possible de recourir à un canal de communication autre que l’application web établie ou le système de courrier électronique sécurisé.
(5) Il convient d’inviter les États membres à fournir une version séparée non confidentielle de cette notification, à titre volontaire, ou toute correspondance relative à une notification lorsque ces documents contiennent des données confidentielles. Cela devrait raccourcir les procédures et permettre à la Commission de statuer plus facilement sur les demandes d’accès aux documents. L’État membre concerné doit justifier la classification de ces données comme confidentielles. La fourniture d’une version séparée non confidentielle de la notification ou de toute correspondance relative à une notification est sans préjudice de l’appréciation de la Commission quant au caractère confidentiel des données fournies.
(6) Afin d’améliorer la transparence des aides d’État dans la Communauté, il convient que États membres soient tenus d’indiquer le numéro d’identification d’aide d’État attribué par la Commission au régime d’aide considéré lors de l’octroi d’une aide à son bénéficiaire final, sauf lorsque l’aide est accordée par le biais de mesures fiscales. Pour cette même raison, le formulaire de notification devrait être modifié de façon à inclure un engagement de publier sur l’internet le texte intégral des régimes d’aides finals tels qu’autorisés par la Commission.
(7) À la lumière des modifications concernant la transmission des notifications, il convient également d’actualiser les dispositions relatives au calcul des délais.
(8) La méthode de calcul des taux d’intérêt applicables à la récupération des aides illégales suit la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation. Or, cette dernière a été révisée. Il convient donc de modifier les dispositions du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (4) relatives au taux d’intérêt applicable à la récupération des aides illégales pour tenir compte de ces changements.
(9) Afin de permettre à la Commission de mieux apprécier les effets des aides notifiées sur la concurrence dans le marché intérieur, il convient d’inclure dans le formulaire de notification des questions permettant de déterminer si ces aides risquent de fausser la concurrence et d’affecter les échanges communautaires.
(10) Selon la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes (5), lorsque la Commission examine la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision précédente a pu imposer à un État membre. Il s’ensuit que la Commission est compétente pour prendre en considération, d’une part, les effets cumulés d’anciennes aides et de nouvelles aides et, d’autre part, le fait que les anciennes aides n’ont pas été restituées. Afin de permettre à la Commission d’appliquer systématiquement cette jurisprudence à des aides individuelles ainsi qu’à des régimes d’aides, il convient de modifier le formulaire de notification.
(11) Outre les modifications apportées à la partie I de l’annexe I, d’autres modifications des formulaires de notification sont nécessaires, notamment la suppression de la partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 794/2004, afin d’éviter que les États membres ne doivent soumettre les mêmes renseignements deux fois.
(12) Compte tenu de l’adoption par la Commission de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (6) et de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (7), il est nécessaire de remplacer les formulaires de notification figurant dans la partie III.11 et la partie III.6. A et III.6.B de l’annexe I, par de nouveaux formulaires de notification conformes aux lignes directrices et encadrements actuels. Les autres formulaires de notification de la partie III de l’annexe 1 sont inchangés.
(13) Afin d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer la transparence dans l’octroi des aides dans la Communauté, il convient également de modifier le formulaire de notification simplifiée prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004 et figurant à l’annexe II. Les États membres doivent en particulier être tenus de confirmer que tous les engagements donnés au sujet d’un régime autorisé resteront valables dans leur intégralité à l’égard d’une nouvelle aide notifiée.
(14) Il y
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