Commission Regulation (EC) No 983/2009 of 21 October 2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health (Text with EEA relevance)

Published date22 October 2009
Subject Matteralimentari,ravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,productos alimenticios,aproximación de las legislaciones,protección del consumidor,denrées alimentaires,rapprochement des législations,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 277, 22 ottobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 277, 22 de octubre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 277, 22 octobre 2009
TEXTE consolidé: 32009R0983 — FR — 11.07.2014

2009R0983 — FR — 11.07.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 983/2009 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2009 concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 277, 22.10.2009, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 376/2010 DE LA COMMISSION du 3 mai 2010 L 111 3 4.5.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 686/2014 DE LA COMMISSION du 20 juin 2014 L 182 27 21.6.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 983/2009 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2009

concernant l’autorisation et le refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.
(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre une demande d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».
(3) L’Autorité est tenue d’informer sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et de rendre un avis sur l’allégation de santé concernée.
(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.
(5) Le 19 août 2008, la Commission et les États membres ont reçu sept avis de l’Autorité sur des demandes d’autorisation d’allégations de santé. Le 22 septembre 2008, la Commission et les États membres ont reçu un avis de l’Autorité sur une demande d’autorisation d’une allégation de santé. Le 22 octobre 2008, la Commission et les États membres ont reçu huit avis de l’Autorité sur des demandes d’autorisation d’allégations de santé. Le 31 octobre 2008, la Commission et les États membres ont reçu cinq avis de l’Autorité sur des demandes d’autorisation d’allégations de santé. Le 14 novembre 2008, la Commission et les États membres ont reçu deux avis de l’Autorité sur des demandes d’autorisation d’allégations de santé.
(6) Six avis portaient sur des demandes d’autorisation d’allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie, visées à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et dix-sept avis faisaient suite à des demandes d’autorisation d’allégations de santé se rapportant au développement et à la santé infantiles, visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Dans l’intervalle, une de ces demandes a été retirée par le demandeur, tandis qu’une autre fera l’objet d’une décision distincte.
(7) À la suite d’une demande d’UNILEVER PLC (Royaume-Uni) et d’UNILEVER N.V. (Pays-Bas) soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des stérols végétaux sur le taux de cholestérol sanguin et sur le risque de maladie cardiaque coronarienne (question no EFSA-Q-2008-085) ( 2 ). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré que les stérols végétaux abaissent/réduisent sensiblement le taux de cholestérol sanguin. Il a été prouvé que l’abaissement de la cholestérolémie réduit le risque de maladie cardiaque (coronarienne).»
(8) L’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de stérols végétaux et l’effet allégué. Moyennant un changement de libellé, l’allégation devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et, en particulier, à l’article 14, paragraphe 1, point a), dudit règlement; en conséquence, il convient de l’inscrire sur la liste communautaire des allégations autorisées.
(9) À la suite d’une demande de McNeil Nutritionals soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des esters de stanols végétaux sur le taux de cholestérol sanguin et sur le risque de maladie cardiaque coronarienne (question no EFSA-Q-2008-118) ( 3 ). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «En abaissant/réduisant activement le taux de cholestérol LDL (jusqu’à 14 % en deux semaines, en bloquant l’absorption du cholestérol), les esters de stanols végétaux réduisent le risque de maladie cardiaque (coronarienne).»
(10) L’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’esters de stanols végétaux et l’effet allégué. Moyennant un changement de libellé, l’allégation devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et, en particulier, à l’article 14, paragraphe 1, point a), dudit règlement; en conséquence, il convient de l’inscrire sur la liste communautaire des allégations autorisées.
(11) À la suite d’une demande d’Unilever PLC/NV soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’acide α-linolénique (AAL) et de l’acide linoléique (AL) sur la croissance et le développement des enfants (question no EFSA-Q-2008-079) ( 4 ). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une consommation régulière d’acides gras essentiels est importante pour une bonne croissance et un développement normal des enfants.»
(12) L’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’AAL et d’AL et l’effet allégué. Une allégation de santé reflétant cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées.
(13) À la suite d’une demande de l’Association de la transformation laitière française (ATLA) soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de la vitamine D sur la croissance osseuse (question no EFSA-Q-2008-323) ( 5 ). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La vitamine D est essentielle à la croissance osseuse des enfants.»
(14) L’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de vitamine D et l’effet allégué. Une allégation de santé reflétant cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées.
(15) À la suite d’une demande de Yoplait Dairy CREST Ltd soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets du calcium et de la vitamine D sur la solidité osseuse (question no EFSA-Q-2008-116) ( 6 ). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de calcium et de vitamine D, dans le cadre d’une alimentation et d’un mode de vie sains, assure aux enfants et aux adolescents des os plus solides.»
(16) L’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de calcium et de vitamine D et l’effet allégué. Une allégation de santé reflétant cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées.
(17) À la suite d’une demande de l’Association de la transformation laitière française (ATLA) soumise conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets du calcium sur la croissance osseuse (question no EFSA-Q-2008-322) ( 7 ). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le calcium est nécessaire à la bonne croissance osseuse des enfants.»
(18) L’Autorité a conclu que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de calcium et l’effet allégué. Une allégation de santé reflétant cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées.
(19) À la suite d’une demande de l’Association de la
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