Commission Regulation (EC) No 76/2002 of 17 January 2002 introducing prior Community surveillance of imports of certain iron and steel products covered by the ECSC and EC Treaties originating in certain third countries

Published date18 January 2002
Subject MatterSteel industry,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 18 January 2002
TEXTE consolidé: 32002R0076 — FR — 17.12.2009

2002R0076 — FR — 17.12.2009 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 76/2002 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2002 établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers (JO L 016, 18.1.2002, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1337/2002 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2002 L 195 25 24.7.2002
M2 RÈGLEMENT (CE) No 2385/2002 DE LA COMMISSION du 30 décembre 2002 L 358 125 31.12.2002
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 886/2004 DE LA COMMISSION du 4 mars 2004 L 168 14 1.5.2004
M4 RÈGLEMENT (CE) No 469/2005 DE LA COMMISSION du 23 mars 2005 L 78 12 24.3.2005
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1915/2006 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2006 L 365 76 21.12.2006
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 1241/2009 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2009 L 332 54 17.12.2009


Modifié par:

A1 L 236 33 23.9.2003


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 276 du 12.10.2002, p. 68 (1337/2002)
C2 Rectificatif, JO L 279 du 17.10.2002, p. 55 (1337/2002)
C3 Rectificatif, JO L 297 du 31.10.2002, p. 7 (1337/2002)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 76/2002 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2002

établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 ( 2 ), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1138/98 ( 4 ), et notamment son article 9, paragraphe 1,

après consultation des comités institués par lesdits règlements,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94, les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont soumis au régime commun applicable aux importations et il est donc nécessaire que les mesures de surveillance communautaire frappant les produits CECA soient adoptées conformément aux dispositions desdits règlements.
(2) La situation du marché de l'acier s'est fortement détériorée en 2001 du fait de l'action cumulée de divers facteurs, et tout particulièrement du fort ralentissement de l'économie mondiale observé à partir du début de l'année 2001, voire du début de récession à partir du deuxième trimestre pour certaines économies comme l'économie américaine.
(3) Le marché de l'acier est également perturbé par l'incertitude et les comportements d'anticipation liés au risque de la mise en œuvre de restrictions à l'importation sur le marché américain à l'issue de l'enquête de sauvegarde «Section 201» menée par l'administration américaine.
(4) Dans l'éventualité où des mesures de restrictions à l'importation seraient effectivement mises en œuvre sur le marché américain, des fluctuations importantes de la structure des échanges internationaux, et notamment des détournements de commerce en direction du marché communautaire sont prévisibles. De tels détournements sont susceptibles de causer un préjudice sérieux à l'industrie sidérurgique communautaire.
(5) Les indicateurs économiques disponibles et les estimations pour l'année 2001 font apparaître les tendances suivantes:
A. Production. En 2001, la production d'acier brut dans la Communauté se situera selon toute vraisemblance aux environs de 159 millions de tonnes. Cette estimation représente une production non seulement en recul de 2,5 % par rapport à l'année 2000 (163,2 millions de tonnes), mais également inférieure aux niveaux enregistrés en 1997 (159,4 millions de tonnes) et 1998 (159,7 millions de tonnes).
B. Importations. En 2001, les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques CECA en provenance de tous les pays tiers demeureront sensiblement au même niveau que l'année précédente, à savoir aux alentours de 25 millions de tonnes. À titre de comparaison, ces mêmes importations communautaires s'établissaient à 12,2 millions de tonnes en 1996. Au cours des cinq dernières années, les importations sidérurgiques de la Communauté ont donc plus que doublé.
C. Exportation. En s'établissant à un niveau probable d'environ 21 millions de tonnes, les exportations communautaires de produits sidérurgiques CECA se sont contractées au cours de l'année 2001, en recul d'environ 8 % par rapport à l'année antérieure. À titre de comparaison, ces mêmes exportations communautaires ont atteint 28 millions de tonnes en 1996. Les exportations communautaires vers les marchés américain et canadien ont été particulièrement affectées, avec des reculs estimés respectivement à 36 % et 32 %. Ce phénomène sera amené à s'amplifier encore davantage en 2002 en cas de restrictions sur le marché américain. Pour l'ensemble de l'année 2001, la Communauté devrait être importatrice nette de produits sidérurgiques, avec un déficit de la balance commerciale supérieur à 4 millions de tonnes. En 1996, la Communauté avait enregistré un excédent commercial de l'ordre de 15,8 millions de tonnes.
D. Prix. Les prix des produits sidérurgiques ont évolué en 2001 à un niveau inférieur de 18 % à la moyenne des prix enregistrés au cours de l'année 2000.
(6) Dans la mesure où le champ de l'enquête de sauvegarde «Section 201» inclut les tubes et les tuyaux et que en conséquence, d'éventuelles mesures de restrictions américaines affectant ces produits ne peuvent être exclues, il apparaît nécessaire d'étendre la présente surveillance préalable aux tubes et aux tuyaux.
(7) Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais établis par le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission ( 5 ), modifié par le règlement (CE) no 1669/2001 ( 6 ).
(8) Dans l'intérêt de la Communauté, les importations de certains produits sidérurgiques doivent faire l'objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d'informations statistiques permettant l'analyse rapide des tendances à l'importation.
(9) La mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises.
(10) La mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes.
(11) Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.
(12) Les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance communautaire doivent être valables dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre de délivrance.
(13) Les États membres et la Commission doivent procéder à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.
(14) L'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, est confié aux administrations nationales.
(15) Il convient de rappeler que la délivrance d'un document de surveillance pour certains produits sidérurgiques est subordonnée à la présentation d'un document d'exportation, conformément aux dispositions fixées dans le cadre d'accords de double contrôle avec certains pays tiers, et que le présent règlement ne s'applique pas aux produits originaires des pays soumis à un tel système de double contrôle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M1

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE énumérés à l'annexe I est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 3285/94 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 519/94. Cette disposition s'applique aux importations originaires de tous les pays tiers. Toutefois, les produits faisant l'objet d'un accord de double contrôle conclu entre un pays tiers et la Communauté sont soumis aux conditions fixées par cet accord et non au présent règlement.

▼B

2. Le classement des produits visés au présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). L'origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

▼M5

3. Les importations dont le poids net n’excède pas 2 500 kilogrammes sont exclues de l’application du présent règlement.

▼B

Article 2

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.

2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1...

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