Commission Regulation (EC) No 1334/2001 of 2 July 2001 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date03 July 2001
Subject Matteralimenti per animali,aliments des animaux,alimentos para animales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 180, 03 luglio 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 180, 03 juillet 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 180, 03 de julio de 2001
TEXTE consolidé: 32001R1334 — FR — 16.04.2003

2001R1334 — FR — 16.04.2003 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1334/2001 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2001 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 180, 3.7.2001, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 676/2003 de la Commission du 14 avril 2003 L 97 29 15.4.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1334/2001 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2001

concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2697/2000 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande introduite conformément à l'article 4 de la directive.
(2) L'article 9 e), paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif pour autant que les conditions prévues à l'article 3a, points b) à e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive y compris pour les facteurs de croissance.
(3) L'article 2, point aaa), de la directive 70/524/CEE exige que l'autorisation des facteurs de croissance soit liée au responsable de leur mise en circulation.
(4) Il résulte de l'examen du dossier que le diformiate de potassium appartenant au groupe des «facteurs de croissance» visé à l'annexe remplit les conditions susmentionnées et peut, par conséquent, être autorisé à titre provisoire pour une période de quatre ans.
(5) L'examen du dossier révèle que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité
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