Commission Regulation (EC) No 1137/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (O35) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Published date | 02 October 2007 |
Subject Matter | alimentos para animales |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 256, 02 de octubre de 2007 |
2007R1137 — FR — 27.11.2012 — 004.001
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 1137/2007 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2007 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (O35) en tant qu’additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 256, 2.10.2007, p.5) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
M1 | RÈGLEMENT (CE) No 203/2009 DE LA COMMISSION du 16 mars 2009 | L 71 | 11 | 17.3.2009 |
M2 | RÈGLEMENT (UE) No 515/2010 DE LA COMMISSION du 15 juin 2010 | L 150 | 44 | 16.6.2010 |
►M3 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 881/2011 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2011 | L 228 | 9 | 3.9.2011 |
►M4 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1018/2012 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2012 | L 307 | 56 | 7.11.2012 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1137/2007 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2007
concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (O35) en tant qu’additif pour l'alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:(1) | Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) | Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) | La demande concerne l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) | L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 17 octobre 2006, que la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement ( 2 ). Elle a également conclu que ladite préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Autorité recommande des mesures appropriées de protection des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Dans le cadre de l'élaboration de son |
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