Commission Regulation (EC) No 462/2003 of 13 March 2003 laying down detailed rules for the application of the arrangements applicable to imports of certain pigmeat products originating in the ACP States and repealing Regulation (EC) No 2562/98

Published date14 March 2003
Subject MatterQuotas - third countries,African, Caribbean and Pacific States (ACP),Pigmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 70, 14 March 2003
TEXTE consolidé: 32003R0462 — FR — 01.07.2013

2003R0462 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 462/2003 DE LA COMMISSION du 13 mars 2003 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 2562/98 (JO L 070, 14.3.2003, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1711/2006 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2006 L 321 5 21.11.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) no 1939/2006 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2006 L 407 158 30.12.2006
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 116 du 13.5.2003, p. 31 (462/2003)
►C2 Rectificatif, JO L 044 du 15.2.2007, p. 73 (1939/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 462/2003 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2003

établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 2562/98



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 ( 2 ), et notamment ses articles 8 et 22,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 ( 3 ), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2286/2002 met en œuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( 4 ). Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, pour les produits figurant à son annexe I, un régime général de réduction des droits de douane et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II.
(2) Suite à ces nouveaux régimes d'importation il est nécessaire de fixer les modalités d'application pour la délivrance des certificats d'importation pour les produits bénéficiant d'une réduction des droits de douane. Il y a lieu dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2562/98 de la Commission du 27 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) no 904/90 ( 5 ), modifié par le règlement (CE) no 1006/2001 ( 6 ).
(3) Pour la gestion des contingents tarifaires il y a lieu d'appliquer les règles générales prévues par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 7 ), modifié par le règlement (CE) no 2299/2001 ( 8 ), dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas des règles spécifiques.
(4) Il convient, pour assurer une gestion correcte des contingents, de prévoir, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs. Il y a lieu, également, de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats.
(5) Afin de permettre la gestion optimale du contingent tarifaire, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2003.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼C2

Article premier

1. Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du règlement (CE) no 2286/2002, des produits relevant des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement bénéficie d'une réduction des droits de douane sur présentation d'un certificat d'importation.

2. Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 ( 9 ) et du règlement (CE) no 1301/2006 ( 10 ) de la Commission s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

3. La quantité des produits qui bénéficie dudit régime et le taux du droit de douane sont fixés à l'annexe I.

Article 2

La quantité fixée à l'annexe I, partie B, est divisée comme suit, en sous-périodes, durant la période de contingent tarifaire d'importation :

25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,

25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice de la réduction des droits de douane visée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et ne peuvent présenter de demande de certificats d'importation à ce titre.

2. La demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros d'ordre visés à l'annexe I. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée (NC) différents; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur une tonne au minimum et 100 % au maximum de la quantité disponible pour la sous-période définie à l'article 2.

Article 4

1. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix.

2. la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

3. le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Article 5

1. La demande de certificat doit être introduite au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.

Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, la demande de certificat est déposée durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité totale demandée par contingent, exprimée en kilogrammes.

3. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.

4. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée par contingent, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.

Article 6

1. La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

2. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

▼B

Article 7

Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes.

Article 8

L'importation sous le régime de réduction des droits de douane prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question en vertu du protocole no 1 de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000.

▼M2 —————

▼B

Article 10

Le règlement (CE) no 2562/98 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

A. Produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe I du règlement (CE) no 2286/2002...

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