Commission Regulation (EC) No 891/2009 of 25 September 2009 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas in the sugar sector

Published date26 September 2009
Subject Matterzucchero,tariffa doganale comune: misure derogatorie,azúcar,arancel aduanero común: medidas derogatorias,sucre,tarif douanier commun : mesures dérogatoires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 254, 26 settembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 254, 26 de septiembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 254, 26 septembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R0891 — FR — 01.10.2017

02009R0891 — FR — 01.10.2017 — 008.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 891/2009 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 706/2010 DE LA COMMISSION du 5 août 2010 L 205 2 6.8.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 707/2010 DE LA COMMISSION du 5 août 2010 L 205 3 6.8.2010
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 61/2012 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2012 L 22 8 25.1.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1250/2014 DE LA COMMISSION du 21 novembre 2014 L 335 10 22.11.2014
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1278/2014 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2014 L 346 26 2.12.2014
►M7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1538 DE LA COMMISSION du 23 juin 2015 L 242 1 18.9.2015
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/704 DE LA COMMISSION du 19 avril 2017 L 104 4 20.4.2017
►M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1085 DE LA COMMISSION du 19 juin 2017 L 156 19 20.6.2017
►M10 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1778 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2017 L 253 32 30.9.2017
►M11 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/82 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2018 L 16 4 20.1.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 102 du 16.4.2011, p. 44 (891/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 891/2009 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2009

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires établis à l’annexe I, parties I et II, pour les importations de produits du secteur du sucre figurant:

a) dans la liste «CXL — Communautés européennes» visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1095/96;

▼M5 —————

▼B

c) à l’article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part;

▼M4 —————

▼M2

e) à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part;

▼M8

f) à l'article 27, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part ( 1 ), modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne ( 2 );

▼M5

g) à l'article 26, paragraphe 4, de l'accord d'association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part ( 3 ), modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne ( 4 ).

▼B

En outre, comme le prévoit l’annexe I, partie III, le présent règlement porte mode de gestion de certains contingents tarifaires pour les importations de produits du secteur du sucre au titre:

a) de l'article 186, point a), et de l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007;

b) de l'article 142 du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «Sucre concessions CXL», le sucre figurant dans la liste «CXL — Communautés européennes» visée à l’article 1er, premier alinéa, point a);

b) «sucre Balkans», les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie , du ►M5 —————ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ►M4 ————— et importés dans la Communauté en vertu des actes visés à l’article 1er, premier alinéa, ►M2 points b) à g);

c) «sucre importation exceptionnelle», les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point a);

d) «sucre industriel importé», les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b);

e) «poids tel quel», le poids du sucre en l'état;

f) «raffinage», l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.

Article 3

Ouverture et mode de gestion

1. Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er octobre au 30 septembre.

Les quantités des produits, les numéros d’ordre et les droits de douane sont fixés à l’annexe I.

2. La période de contingent tarifaire est subdivisée en sous-périodes d’un mois chacune. Les quantités attribuées aux sous-périodes sont les suivantes:

100 % pour la première sous-période;

0 % pour les sous-périodes restantes.

3. Les contingents tarifaires sont gérés selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.

Article 4

Applicabilité des règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent.

Article 5

Demandes de certificats d’importation

1. Les demandes de certificats sont déposées dans les sept premiers jours de chaque sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2.

▼M2

Sans préjudice du premier alinéa, les demandes de certificats pour la première sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2, peuvent être déposées entre le huitième et le quatorzième jour du mois précédant cette sous-période.

▼B

2. La Commission suspend le dépôt des demandes de certificats jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées. Toutefois, la Commission lève la suspension et autorise de nouveau le dépôt de demandes lorsque des quantités sont de nouveau disponibles d’après les notifications visées à l’article 9, paragraphe 2, point ii).

Article 6

Informations devant figurer dans les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent les mentions suivantes:

▼M11

a) à la case 8, le pays d'origine.

Pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 et 09.4330 et pour le «sucre Balkans», la mention «oui» dans la case 8 est marquée d'une croix. Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné;

▼B

b) à la case 16, un seul code NC à huit chiffres;

c) aux cases 17 et 18, la quantité en kilogrammes de poids tel quel;

d) à la case 20:

i) «sucre destiné au raffinage» ou «sucre non destiné au raffinage»; et

ii) une des mentions suivantes:

pour le «sucre concessions CXL», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie A,

pour le «sucre Balkans», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie B,

pour le «sucre importation exceptionnelle», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie C,

pour le «sucre industriel importé», une des mentions énumérées à l’annexe III, partie D;

iii) la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;

e) à la case 24, le droit de douane concerné.

Article 7

Obligations liées au dépôt d’une demande de certificat d’importation

1. Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006 peuvent être dispensés de la production de la preuve visée audit article.

2. Le montant de la garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 sera de 20 EUR par tonne.

▼M11

3. Pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, les demandes de certificats d'importation sont accompagnées de l'engagement du demandeur de raffiner les quantités de sucre en question avant la fin du troisième mois suivant celui durant lequel le certificat d'importation concerné vient à expiration.

▼M3

4. Pour le «sucre Balkans», les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, délivrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.

▼M2

Article 8

Délivrance et validité des certificats d'importation

1. Les certificats d’importation demandés conformément au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du vingt-troisième jour et au plus tard...

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