Commission Regulation (EC) No 590/2001 of 26 March 2001 derogating from and amending Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef

Published date27 March 2001
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 86, 27 March 2001
TEXTE consolidé: 32001R0590 — FR — 02.06.2001

2001R0590 — FR — 02.06.2001 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 590/2001 DE LA COMMISSION du 26 mars 2001 dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (JO L 086, 27.3.2001, p.30)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 719/2001 de la Commission du 10 avril 2001 L 100 13 11.4.2001
►M2 Règlement (CE) no 826/2001 de la Commission du 27 avril 2001 L 120 7 28.4.2001
M3 Règlement (CE) no 1082/2001 de la Commission du 1er juin 2001 L 149 19 2.6.2001



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 590/2001 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2001

dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 38, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:
(1) Des événements récents liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont entraîné une sérieuse perte de la confiance des consommateurs dans la sécurité de la viande bovine. Ceci a conduit à une forte réduction de la consommation de cette viande et à une baisse sensible des prix de celle-ci, susceptible de persister. De ce fait, le marché de la viande bovine est fortement perturbé et il existe le risque consécutif de rupture du marché.
(2) Tenant compte de la situation de marché décrite et pour améliorer l'efficacité des mesures à prendre, il y a lieu d'accepter à l'intervention, telle que prévue par le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 503/2001 ( 3 ), des produits additionnels originaires de France et d'Irlande, d'admettre des carcasses dépassant le poids maximal actuellement admis et correspondant à des animaux qui ont du être gardés plus longtemps à cause de la faiblesse de la demande et, enfin d'adapter temporairement le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte en particulier de la majoration des coûts et de la réduction de recettes qui affecte ce secteur.
(3) Le règlement (CE) no 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnel au Royaume-Uni ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2000 ( 5 ), a arrêté des mesures spéciales pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois. Ces mesures consistent en l'abattage et la destruction consécutive des animaux concernés. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés du Royaume-Uni dépassant ladite limite d'âge. En outre, la décision 2000/764/CE de la Commission ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/8/CE ( 7 ), relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, prescrit que tous les bovins âgés de plus de trente mois présentés à l'abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV bis de la décision 98/272/CE de la Commission ( 8 ) à partir du 1er juillet 2001 au plus tard. Dès lors, il n'est pas possible, en vue d'un écoulement postérieur sur le marché, d'admettre à l'intervention publique des animaux n'ayant pas été soumis aux dits tests.
(4) Afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la grave situation du marché, il convient d'autoriser également l'achat à l'intervention de quartiers avant en définissant le prix de ces produits à partir des prix carcasses.
(5) Les articles 10 et 16 du règlement (CE) no 562/2000 définissent respectivement les périodes de présentation et de livraison des offres. Au vu du calendrier des jours fériés du deuxième trimestre 2001, il est approprié pour des raisons pratiques de modifier les délais pour la présentation des offres ainsi que le délai de livraison de la dernière adjudication du premier trimestre 2001.
(6) Afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui résulte des apports importants d'animaux maigres (broutards) du sexe mâle et originaires de la Communauté, qui sont retenus dans les exploitations d'origine par manque de demande, et pour lesquels ces exploitations ne disposent plus de fourrages, il y a lieu de prendre les mesures de soutien nécessaires conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CE) no 1254/1999 et à cet effet de permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux. Par ailleurs, afin d'éviter l'apport à cette intervention d'animaux presque finis, il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime. Tenant compte du fait que les animaux appartenant à des races bovines figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés de la viande bovine en ce qui concerne le régime de primes ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 192/2001 ( 10 ), ne sont pas considérés comme appartenant à une race à orientation «viande», il y a lieu de les exclure du bénéfice de ce type d'intervention. En outre, pour éviter l'octroi d'un double soutien, il y a lieu d'instaurer un mécanisme visant à subordonner le paiement intégral du prix d'achat à ce que le producteur n'ait pas demandé la prime spéciale telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1254/1999 pour l'animal concerné. Enfin, des compléments ou dérogations additionnelles par rapport au régime normal d'intervention tel qu'établi par le règlement (CE) no 1254/1999 deviennent également nécessaires.
(7) L'article 20 du règlement (CE) no 562/2000 autorise les États membres à faire procéder au désossage d'une partie ou de toutes les viandes achetées. Au vu de la situation actuelle de crise, l'imposition du désossage pourrait avoir des effets nettement positifs sur la capacité de stockage nécessaire pour faire face à des volumes importants de viande bovine susceptibles d'être achetés par l'intervention, et ceci pourrait faciliter l'écoulement postérieur de cette viande. Il est donc approprié de modifier ledit article 20 dans ce sens, en donnant aux États membres un délai suffisant pour instaurer la mesure.
(8) En conséquence, il convient de déroger à, ou modifier les dispositions du règlement (CE) no 562/2000.
(9) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2000, les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, sont les suivants:

catégorie A, classe O2 et classe O3,

Irlande: catégorie C, classe O4,

Royaume-Uni — Irlande du Nord: catégorie C, classe O4.

2. Par dérogation ou en complément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2000:

a) ne peuvent pas être achetées à l'intervention:

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