Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 5 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment

Published date13 December 2002
Subject MatterSocial provisions,State aids,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 337, 13 December 2002
TEXTE consolidé: 32002R2204 — FR — 24.12.2006

2002R2204 — FR — 24.12.2006 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2204/2002 DE LA COMMISSION du ►C1 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (JO L 337, 13.12.2002, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1976/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 368 85 23.12.2006


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 349 du 24.12.2002, p. 126 (2204/02)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2204/2002 DE LA COMMISSION

du ►C1 5 décembre 2002

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales ( 1 ), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) iv) et b),

après publication du projet du présent règlement ( 2 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 994/98 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides à l'emploi sont, sous certaines conditions, compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(2) Le règlement (CE) no 994/98 confère également à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(3) La Commission a, dans de nombreuses décisions, appliqué les articles 87 et 88 du traité aux aides à l'emploi aussi bien dans des régions assistées qu'en dehors de celles-ci. Elle a également exposé sa politique en la matière dans les lignes directrices concernant les aides à l'emploi ( 3 ), la communication concernant le contrôle des aides d'État et la réduction du coût du travail ( 4 ), les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale ( 5 ) et le règlement (CE) no 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 6 ). À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ces dispositions, il convient, afin de garantir un contrôle efficace et de simplifier les procédures administratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs que lui confère le règlement (CE) no 994/98.
(4) Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité des États membres de notifier des aides à l'emploi. La Commission procédera à l'appréciation de ces notifications, notamment à la lumière des critères définis dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 70/2001, ou conformément aux lignes directrices ou aux encadrements communautaires applicables. Tel est actuellement le cas pour le secteur du transport maritime. Les lignes directrices concernant les aides à l'emploi ( 7 ) ne seront plus applicables à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que la communication concernant le contrôle des aides d'État et la réduction du coût du travail et la communication relative à la procédure accélérée pour le traitement des notifications d'aides à l'emploi ( 8 ). Les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement seront appréciées conformément à ses dispositions. Il convient d'établir des dispositions transitoires aux fins de son application aux aides à l'emploi octroyées avant son entrée en vigueur et en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(5) La promotion de l'emploi constitue un objectif essentiel des politiques économique et sociale de la Communauté et de celles de ses membres. La Communauté a défini une stratégie européenne en faveur de l'emploi afin de promouvoir cet objectif. Le chômage reste un problème préoccupant dans certaines parties de la Communauté et certaines catégories de travailleurs ont toujours beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail. C'est pourquoi il est justifié que les pouvoirs publics prennent des mesures en vue d'inciter les entreprises à augmenter leur niveau d'emploi, en particulier de travailleurs de ces catégories défavorisées.
(6) Le présent règlement n'est applicable qu'aux mesures en faveur de l'emploi qui remplissent toutes les conditions prévues à l'article 87, paragraphe 1, du traité et constituent par conséquent des aides d'État. Un certain nombre de mesures en faveur de l'emploi ne constituent pas des aides d'État au sens de cette disposition parce qu'il s'agit d'aides à la personne qui ne favorisent pas certaines entreprises ou certaines productions, parce qu'elles n'affectent pas les échanges entre États membres ou encore parce qu'il s'agit de mesures générales en faveur de l'emploi qui ne faussent pas ni ne menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Le présent règlement n'affecte donc pas ces mesures générales, qui peuvent consister à appliquer une réduction générale des coûts du travail et des coûts sociaux, à encourager les investissements dans des mesures générales d'éducation et de formation, à fournir des conseils ainsi qu'une assistance et une formation d'ordre général aux chômeurs et à améliorer le droit du travail. C'est également le cas des mesures réputées remplir l'ensemble des critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité, qui ne sont donc pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité en vertu du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ( 9 ).
(7) Eu égard à ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour objet et pour effet de promouvoir l'emploi conformément à la stratégie européenne pour l'emploi, notamment des travailleurs des catégories défavorisées, sans affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les aides à l'emploi accordées à une entreprise à titre individuel peuvent avoir une incidence considérable sur la concurrence dans le marché en cause, car elles favorisent cette entreprise par rapport aux autres qui n'en ont pas bénéficié. En n'étant accordées qu'à une seule entreprise, ces aides sont susceptibles de n'avoir qu'un effet limité sur l'emploi. C'est pourquoi les aides individuelles à l'emploi doivent toujours être notifiées à la Commission et le présent règlement ne doit exempter que les aides accordées au titre d'un régime d'aides.
(8) Le présent règlement doit exempter les aides accordées au titre d'un régime d'aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit. Afin de garantir un contrôle efficace et de simplifier les procédures administratives sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides doivent faire expressément référence au présent règlement.
(9) Le présent règlement n'exempte pas de notification les aides d'État dans les secteurs de la construction navale et de l'industrie charbonnière, qui font l'objet de règles particulières fixées respectivement par le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil ( 10 ) et le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil ( 11 ).
(10) Le présent règlement est applicable au secteur des transports. Toutefois, vu les caractéristiques particulières de la concurrence dans ce secteur, il ne convient pas d'exempter les aides en faveur de la création d'emplois.
(11) La Commission est toujours moins favorable aux aides destinées à des secteurs particuliers, et notamment, mais non exclusivement, lorsqu'il s'agit de secteurs sensibles en situation de surcapacité ou de crise. Les régimes d'aides visant des secteurs précis ne bénéficient donc pas de l'exemption de notification prévue par le présent règlement.
(12) Selon la pratique établie de la Commission et afin de mieux faire en sorte que les aides soient proportionnées et limitées au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en intensité des aides par rapport à une série de coûts admissibles, et non en montant d'aide maximal.
(13) Pour déterminer si des aides sont compatibles avec le marché commun au regard du présent règlement, il convient de prendre en considération leur intensité et, partant, leur montant exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et ne comporte pas de risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet.
(14) Vu les disparités qui
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