Commission Regulation (EC) No 3665/93 of 21 December 1993 amending Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community customs code

Published date31 December 1993
Subject MatterHarmonisation of customs law: customs territory,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 335, 31 December 1993
L_1993335FR.01000101.xml
31.12.1993 FR Journal officiel de l'Union européenne L 335/1

RÈGLEMENT (CE) No 3665/93 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1993

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;

considérant que des modifications sont intervenues en ce qui concerne respectivement certaines sous-positions des codes NC 0408, 2208 et 2710 et la désignation de certains organismes habilités à émettre des certificats;

considérant qu'il est opportun d'aligner les montants maximaux autorisés pour les envois pouvant donner lieu à l'établissement des formulaires APR ou EUR.2 utilisés dans les relations avec les républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ainsi qu'avec les territoires occupés;

considérant que la mise en œuvre de l'accord de coopération entre la Communauté et la république de Slovénie nécessite une adaptation des articles 120 à 140 du règlement (CEE) no 2454/93;

considérant que les articles 222, 223 et 224 du règlement (CEE) no 2454/93 contiennent les dispositions applicables en cas de déclaration en douane par procédé informatique; qu'il est apparu nécessaire de préciser davantage ces dispositions; qu'il convient de prévoir que toutes les autres formalités douanières peuvent également être accomplies en utilisant ces procédés; que ces règles particulières doivent cependant être réservées aux cas où seule la formalité accomplie par procédé informatique a les conséquences juridiques voulues;

considérant qu'il arrive que des marchandises qui se trouvent notamment placées dans une zone franche ou un entrepôt franc, en dépôt temporaire ou sous un régime suspensif soient déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises; qu'il convient de prévoir que la déclaration pour ce dernier régime soit invalidée à certaines conditions;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives à l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises à l'évolution des méthodes administratives; que, en relation avec la suppression des contrôles et des formalités aux frontières internes, il convient d'introduire plus de souplesse dans les contrôles administratifs aux bureaux de destination;

considérant qu'il est nécessaire, pour les besoins du contrôle douanier, d'aligner les dispositions relatives à l'utilisation de la lettre de voiture CIM et du bulletin de remise TR en prévoyant le visa par la douane de l'exemplaire 1 du bulletin de remise TR;

considérant qu'il est apparu que les États membres appliquent des règles divergentes relatives à la situation douanière de marchandises abandonnées au profit du Trésor public ou saisies ou confisquées par les autorités compétentes; que, tant que ces marchandises ne sont pas mises en libre pratique, une dette douanière reste susceptible de naître à leur égard; qu'il convient donc d'arrêter des dispositions communautaires visant à assurer que ces marchandises n'entrent pas dans le circuit économique de la Communauté sans que soient acquittés les droits à l'importation;

considérant qu'il est nécessaire d'ajouter des cases à la liste des cases à remplir dans la déclaration en ce qui concerne le régime de l'entrepôt douanier afin d'harmoniser et de faciliter le contrôle, par les autorités douanières, des déclarations utilisées pour le régime de l'entrepôt douanier;

considérant qu'il convient d'adapter les dispositions spécifiques relatives aux garanties pour tenir compte des risques de fraude accrus pour certaines catégories de marchandises, afin de rendre ces dispositions plus contraignantes;

considérant qu'il convient d'insérer dans le règlement (CEE) no 2454/93 les dispositions modifiant la réglementation communautaire en vigueur avant l'entrée en application dudit règlement;

considérant qu'il convient de corriger certaines erreurs et omissions qui se sont produites lors de la transposition de la réglementation en vigueur en dispositions d'application du code;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.

1) L'article 1er bis suivant est inséré: «Article 1er bis Aux fins de l'application des articles 16 à 34 et 291 à 308, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.»
2) Au titre Ier de la partie I, le chapitre 3 suivant est ajouté: «CHAPITRE 3 Procédés informatiques Article 4 bis 1. Les autorités douanières peuvent prévoir, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que des formalités soient accomplies par des procédés informatiques. On entend par:
“procédés informatiques”:
a) l'échange avec les autorités douanières de messages normalisés EDI;
b) l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques douaniers,
“EDI (Electronic Data Interchange)”: la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique,
“message normalisé”: une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données.
2. Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source, ainsi que de la sécurité des données contre les risques d'accès non autorisé, de perte, d'altération et de destruction. Article 4 ter Lorsque les formalités sont accomplies par des procédés informatiques, les autorités douanières déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.»
3) Dans le tableau de l'article 16, le numéro d'ordre 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe 1.
4) L'article 26 est modifié comme suit:
le tableau est modifié conformément à l'annexe 2,
au paragraphe 3, la deuxième phrase est supprimée,
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs visés au numéro d'ordre 6 du tableau ci-après, lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat.»
5) L'article 41 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 suivant est inséré:
«1. Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.»
le texte actuel devient le paragraphe 2.
6) À l'article 115 paragraphe 1, le montant de 2 820 écus est remplacé par celui de 3 000 écus.
7) À l'article 117 paragraphe 1, les montants de 200 écus et 565 écus sont remplacés, respectivement, par ceux de 215 écus et 600 écus.
8) À l'article 120, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la république de Slovénie, les dispositions du premier alinéa ainsi que celles des articles 121 à 140 ne s'appliquent qu'aux produits repris à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.»
9) À l'article 183 paragraphe 4, les mots «au paragraphe 2» sont remplacés par les mots «aux paragraphes 1 et 2».
10) L'article 188 est supprimé.
11) À l'article 199, le texte actuel devient le paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés: «2. Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite soit remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies. Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen des systèmes informatiques douaniers soient directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent. 3. Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que certains éléments de la déclaration écrite visés à l'annexe 37 soient remplacés par la transmission par voie électronique au bureau de douane désigné à cet effet de ces éléments, le cas échéant sous une forme codée.»
12) À l'article 205, le paragraphe 4 est supprimé.
13) Au titre VII de la partie I, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 2 Déclaration en douane par procédé informatique Article 222 1. Lorsque la déclaration en douane est faite par des procédés informatiques, les énonciations de la déclaration écrite visées à l'annexe 37 sont remplacées par la transmission au
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