Commission Regulation (EC) No 1775/2004 of 14 October 2004 setting the production levies in the sugar sector for the 2003/04 marketing year
Published date | 15 October 2004 |
Subject Matter | Sugar |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 316, 15 October 2004 |
2004R1775 — FR — 15.10.2004 — 000.001
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 1775/2004 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, 15.10.2004, p.64) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 1193/2009 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2009 | L 321 | 1 | 8.12.2009 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1775/2004 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2004
fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret,
considérant ce qui suit:(1) | L'article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre ( 2 ) prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, soient fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente. |
(2) | Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, conduit, en conformité avec les paragraphes 3 et 4 dudit article, à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 27,050 % pour la cotisation B. |
(3) | La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, est entièrement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer, pour la campagne 2003/2004, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement. |
(4) | Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE...
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