Commission Regulation (EC) No 595/2004 of 30 March 2004 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1788/2003 establishing a levy in the milk and milk products sector

Published date31 March 2004
Subject Matterproductos lácteos,prodotti lattiero-caseari,produits laitiers
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 94, 31 de marzo de 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 94, 31 marzo 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 94, 31 mars 2004
TEXTE consolidé: 32004R0595 — FR — 30.03.2015

2004R0595 — FR — 30.03.2015 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 595/2004 DE LA COMMISSION du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 094, 31.3.2004, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1468/2006 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2006 L 274 6 5.10.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 365 52 21.12.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 228/2008 DE LA COMMISSION du 13 mars 2008 L 70 7 14.3.2008
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 258/2009 DE LA COMMISSION du 26 mars 2009 L 81 19 27.3.2009
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 793/2009 DE LA COMMISSION du 31 août 2009 L 228 7 1.9.2009
►M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 760/2012 DE LA COMMISSION du 21 août 2012 L 226 1 22.8.2012
M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1380/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014 L 367 82 23.12.2014
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/517 DE LA COMMISSION du 26 mars 2015 L 82 73 27.3.2015


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 286 du 7.9.2004, p. 3 (595/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 595/2004 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CE) no 1788/2003, le régime de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers a été prolongé pour onze périodes consécutives de douze mois, à compter du 1er avril 2004. Il convient d'établir des modalités afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du règlement précité. Ces modalités doivent également intégrer, dans une large mesure, les dispositions du règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 2 ). Il y a lieu par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 1392/2001.
(2) Il convient d'établir des règles permettant la répartition des quantités nationales entre les livraisons et les ventes directes pour chaque État membre. À cette fin, les nouvelles définitions des «livraisons» et des «ventes directes» prévues à l'article 5, points f) et g) du règlement (CEE) no 1788/2003 doivent être prises en compte par les États membres qui sont chargés d'informer les producteurs concernés par ces nouvelles définitions.
(3) Le présent règlement doit également spécifier les éléments complémentaires nécessaires au calcul final du prélèvement payable pour les livraisons et pour les ventes directes, les mesures garantissant le paiement du prélèvement en temps utile par l'État membre au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et enfin les règles de contrôle permettant de vérifier la perception correcte du prélèvement.
(4) Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la teneur en matière grasse du lait intervient pour établir le décompte final des quantités livrées. Des dispositions particulières sont nécessaires pour les cas où la quantité de référence pour les livraisons est modifiée ou lorsque les quantités de référence sont allouées sur la réserve nationale.
(5) Les taux de référence en matière grasse ayant été fixés pour chaque État membre par le règlement (CE) no 1788/2003, il est opportun d'établir des règles pour adapter les taux de référence individuels chaque fois que nécessaire.
(6) Il est indispensable, d'une part, de vérifier l'exactitude des données communiquées par les acheteurs et les producteurs et, d'autre part, de veiller à ce que le prélèvement soit effectivement imposé aux producteurs responsable du dépassement des quantités de référence nationales. À cette fin, il serait souhaitable de renforcer le rôle des États membres en ce qui concerne les contrôles et les sanctions qu'ils sont tenus de prévoir afin de garantir une perception correcte des contributions au paiement du prélèvement. En particulier, il serait indiqué que les États membres élaborent un programme de contrôle national pour chaque période de douze mois, sur la base d'une analyse des risques, et effectuent des contrôles au niveau des exploitations, du transport et des acheteurs en vue de lutter contre d'éventuelles irrégularités et fraudes. Il importe également de spécifier le délai et le nombre de contrôles nécessaires pour permettre la vérification, dans un délai déterminé, du respect du régime auprès de l'ensemble des acteurs. Des sanctions sont également à prévoir lorsque ces exigences fondamentales n'ont pas été remplies.
(7) Il est nécessaire que les États membres agréent les acheteurs opérant sur leur territoire et que des modalités soient établies pour les cas où les acheteurs ne se conforment pas au présent règlement.
(8) Les communications à la Commission jouent un rôle important dans la gestion du régime et il importe donc de les renforcer. Plus précisément, les communications concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes ainsi que les réponses au questionnaire annuel sont essentielles pour la gestion du régime par la Commission. Le respect des dates prévues contribue également à l'efficacité de cette gestion. Il convient en outre que la Commission reçoive des informations détaillées sur la mise en œuvre au niveau national afin de mieux connaître les différents systèmes des États membres.
(9) Le présent règlement s'applique à compter de la même date que le règlement (CE) no 1788/2003.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 en ce qui concerne la répartition des quantités de référence nationales entre les livraisons et les ventes directes, le calcul et le paiement du prélèvement, les mesures de contrôle ainsi que les communications de la part des États membres.

Article 2

Répartition des quantités nationales de référence entre les livraisons et les ventes directes

Chaque année, après la réception des communications visées à ►M4 l'article 25, la Commission répartit la quantité nationale de référence, établie pour chaque État membre à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, entre les livraisons et les ventes directes conformément à l'article 1, paragraphe 2, du règlement précité.

La répartition est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Conversions

Les conversions visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 peuvent être temporaires ou définitives.

Les conversions temporaires de quantités individuelles de référence permettent au producteur, pour une période de douze mois donnée, de demander la conversion d'une quantité de lait d'une quantité de référence à l'autre.

Les conversions sont définitives lorsque le producteur demande la conversion d'une quantité de lait d'une quantité de référence à l'autre pour une période de douze mois et pour les périodes de douze mois suivantes.

Article 4

Notification des nouvelles définitions des livraisons et des ventes directes

1. Les États membres informent les producteurs concernés des nouvelles définitions des termes «livraisons» et «ventes directes» introduites par l'article 5, points f) et g) du règlement (CE) no 1788/2003.

2. Une conversion définitive d'une quantité de référence à une autre du fait des définitions visées au paragraphe 1 sera effectuée à la demande du producteur conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.

Article 5

Communication des quantités individuelles de référence

Toute nouvelle allocation ou modification des quantités individuelles de référence est notifiée par les États membres aux producteurs de la façon jugée la mieux appropriée, pour autant que celle-ci garantisse une communication effective des quantités de référence aux producteurs.



CHAPITRE II

CALCUL DU PRÉLÈVEMENT



SECTION 1

Règles Générales

Article 6

Mode de calcul du prélèvement

Le lait et les produits laitiers commercialisés conformément à l'article 5, point h), du règlement (CE) no 1788/2003 doivent être pris en compte pour le calcul du prélèvement au moment de leur départ de l'exploitation située sur le territoire de l'État membre ou au moment de leur utilisation à des fins commerciales sur l'exploitation.

Lorsque le lait ou les produits laitiers quittent l'exploitation pour être détruits en application de mesures sanitaires adoptées par l'autorité compétente de l'État membre, les quantités concernées ne sont pas prises en compte en tant que livraisons ou ventes directes.

Les quantités de lait quittant l'exploitation pour être traitées ou transformées dans le cadre d'un contrat sont considérées comme des livraisons.

Article 7

Modification du taux de référence en matière grasse

1. En cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale, le taux de référence en matière grasse visé à l'article 9 du règlement (CE) no...

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