Règlement (CE) n o 1441/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date07 December 2007
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 07 December 2007
TEXTE consolidé: 32007R1441 — FR — 27.12.2007

2007R1441 — FR — 27.12.2007 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1441/2007 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 322, 7.12.2007, p.12)


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 115 du 29.4.2008, p. 48 (1441/07)
►C2 Rectificatif, JO L 174 du 9.7.2010, p. 54 (1441/07)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1441/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ( 2 ) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d'application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu'ils mettent en œuvre les mesures d'hygiène générales et spécifiques visées à l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004. Le règlement (CE) no 2073/2005 dispose également que les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les denrées alimentaires respectent les critères microbiologiques pertinents établis à l'annexe I de ce règlement.
(2) Les chapitres 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 énoncent les critères de sécurité et les critères d'hygiène des procédés concernant les préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois («préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre»). Le chapitre 2, partie 2.2, de cette annexe dispose que lorsque des préparations en poudre pour nourrissons et des aliments diététiques sont analysés et que des Enterobacteriaceae sont détectés dans une unité de l'échantillon, le lot doit faire l'objet d'une recherche d'Enterobacter sakazakii et de Salmonella.
(3) Le 24 janvier 2007, le groupe scientifique sur les risques biologiques (groupe Biohaz) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur les Enterobacteriaceae comme indicateurs de la présence de Salmonella et d'Enterobacter sakazakii. Il a conclu qu'il n'est pas possible d'établir une corrélation entre les Enterobacteriaceae et Salmonella, et qu'il n'existe aucune corrélation universelle entre les Enterobacteriaceae et Enterobacter sakazakii. Toutefois, une corrélation pourrait être établie entre les Enterobacteriaceae et Enterobacter sakazakii au niveau de chaque usine.
(4) Il s'ensuit que l'exigence énoncée dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant la recherche de Salmonella et d'Enterobacter sakazakii dans les préparations en poudre pour nourrissons et les aliments diététiques en poudre lorsque des Enterobacteriaceae sont détectés dans une unité de l'échantillon ne doit plus être appliquée. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, chapitre 2, partie 2.2, de ce règlement.
(5) Conformément à l'avis relatif aux risques microbiologiques dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, émis par le groupe Biohaz de l'EFSA le 9 septembre 2004, il convient d'établir des critères microbiologiques applicables à Salmonella et aux Enterobacteriaceae pour les préparations de suite en poudre.
(6) Le groupe Biohaz de l'EFSA a émis un avis concernant Bacillus cereus et les autres Bacillus spp. dans les denrées alimentaires les 26 et 27 janvier 2005. Il a conclu qu'une des mesures de contrôle les plus importantes consiste à surveiller la température et à mettre en place un système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Les aliments déshydratés, qui contiennent fréquemment des spores de Bacillus spp. pathogènes, peuvent favoriser le développement de Bacillus cereus une fois réhydratés dans de l'eau chaude. Certains aliments déshydratés, dont les préparations en poudre pour nourrissons et les aliments diététiques en poudre, sont consommés par des personnes potentiellement fragiles. Conformément à l'avis de l'EFSA, la concentration de spores de Bacillus cereus dans les préparations en poudre pour nourrissons et les aliments diététiques en poudre doit être maintenue aussi faible que possible pendant le traitement et un critère d’hygiène du procédé doit être établi en plus des bonnes pratiques visant à réduire le délai qui s'écoule entre la préparation et la consommation.
(7) L'annexe I, chapitre 1, du règlement (CE) no 2073/2005 établit la méthode d'analyse de référence pour les entérotoxines staphylococciques dans certains fromages, dans le lait en poudre et le lactosérum en poudre. ►C2 Le laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagulase positive a revu cette méthode. Il convient dès lors de modifier la référence à cette méthode d'analyse de référence. L'annexe I, chapitre 1, de ce règlement doit donc être modifiée en conséquence.
(8) L'annexe I, chapitre 3, du règlement (CE) no 2073/2005 établit les règles d'échantillonnage applicables aux carcasses de bovins, de porcins, d'ovins, de caprins et d'équidés aux fins d'analyses portant sur Salmonella. Conformément à ces règles, la surface d'échantillonnage doit être d'au moins 100 cm2 par zone sélectionnée. Toutefois, ni le nombre de zones d'échantillonnage, ni la surface minimale totale d'échantillonnage ne sont précisés. Afin d'améliorer l'application de ces règles dans la Communauté, il convient de préciser en outre dans le règlement (CE) no 2073/2005 que les zones les plus susceptibles d'être contaminées doivent être sélectionnées à des fins d'échantillonnage et que la surface totale d'échantillonnage doit être augmentée. L'annexe I, chapitre 3, de ce règlement doit donc être modifiée en conséquence.
(9) Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 par le texte de l’annexe du présent règlement.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE




«ANNEXE I

Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Chapitre 1 Critères de sécurité des denrées alimentaires
Chapitre 2 Critères d'hygiène des procédés
2.1 Viandes et produits à base de viande
2.2 Lait et produits laitiers
2.3 Ovoproduits
2.4 Produits de la pêche
2.5 Légumes, fruits et produits à base de légumes et de fruits
Chapitre 3 Règles de prélèvement et de préparation des échantillons à analyser
3.1 Règles générales de prélèvement et de préparation des échantillons à analyser
3.2 Échantillonnage bactériologique dans les abattoirs et les lieux de production de viandes hachées et de préparations de viande

Chapitre 1 Critères de sécurité des denrées alimentaires



Catégorie de denrées alimentaires Micro-organismes/toxines, métabolites Plan d'échantillonnage (1) Limites (2) Méthode d'analyse de référence (3) Stade d'application du critère
n c m M
1.1 Denrées alimentaires prêtes à être consommées destinées aux nourrissons et denrées alimentaires prêtes à être consommées destinées à des fins médicales spéciales (4) Listeria monocytogenes 10 0 Absence dans 25 g EN/ISO 11290-1 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
1.2 ►C2 Denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales Listeria monocytogenes 5 0 100 ufc/g (5) EN/ISO 11290-2 (6) Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
5 0 Absence dans 25 g (7) EN/ISO 11290-1 Avant que la denrée alimentaire n'ait quitté le contrôle immédiat de l'exploitant du secteur alimentaire qui l'a fabriquée
1.3 ►C2 Denrées alimentaires prêtes à être consommées ne permettant pas le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales (4) (8) Listeria monocytogenes 5 0 100 ufc/g EN/ISO 11290-2 (6) Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
1.4 Viande hachée et préparations de viande destinées à être consommées crues Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
1.5 Viande hachée et préparations de viande de volailles destinées à être consommées cuites Salmonella 5 0 À partir du 1er janvier 2006 Absence dans 10 g À partir du 1er janvier 2010 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
1.6 Viande hachée et préparations de viande d'autres espèces que les
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