Commission Regulation (EC) No 951/2007 of 9 August 2007 laying down implementing rules for cross-border cooperation programmes financed under Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument

Published date10 August 2007
Subject Matterrelazioni esterne,assistenza,relaciones exteriores,asistencia,relations extérieures,assistance
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 210, 10 agosto 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 210, 10 de agosto de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 210, 10 août 2007
TEXTE consolidé: 32007R0951 — FR — 11.11.2017

02007R0951 — FR — 11.11.2017 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 951/2007 DE LA COMMISSION du 9 août 2007 établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 210 du 10.8.2007, p. 10)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 435/2011 DE LA COMMISSION du 5 mai 2011 L 118 1 6.5.2011
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1343/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014 L 363 75 18.12.2014
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2011 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2017 L 292 55 10.11.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 951/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat



CHAPITRE I

INTRODUCTION

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles d’application du règlement (CE) no 1638/2006 en ce qui concerne les programmes de coopération transfrontalière.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «assistance technique», les actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information, d’audit et de contrôle ainsi que les éventuelles activités de renforcement des capacités administratives nécessaires pour la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints;

2) «bénéficiaire», l’organisme signataire d’un contrat de subvention avec l’autorité de gestion commune qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre du projet vis-à-vis de ladite autorité; il reçoit la contribution financière de l’autorité de gestion commune et en assure la gestion et l’éventuelle distribution conformément aux conventions établies avec ses partenaires; il est l’unique responsable vis-à-vis de l’autorité de gestion commune et lui rend directement compte de l’avancement opérationnel et financier des activités;

3) «contractant», l’organisme signataire d’un contrat de services, travaux ou fournitures avec l’autorité de gestion commune et qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre de ce contrat vis-à-vis de l’autorité de gestion commune;

4) «document de stratégie», document prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1638/2006 et qui établit, entre autres, la liste des programmes opérationnels conjoints, leur enveloppe indicative pluriannuelle et les unités territoriales éligibles au titre de chaque programme;

5) «pays participants», l’ensemble des États membres et des pays partenaires participant au programme opérationnel conjoint;

6) «pays partenaires», les pays et territoires énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 1638/2006;

7) «projets d’ampleur significative», les projets comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement identifiés et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements transfrontaliers;

8) «ressources propres des pays participant au programme opérationnel conjoint», les ressources financières provenant du budget central, régional ou local des pays participants;

9) «suivi opérationnel des projets», le suivi des actions financées par le programme selon la méthode du cycle de gestion des projets, à savoir de la programmation à l’évaluation, en passant par le suivi technique de la mise en œuvre.



CHAPITRE II

DOCUMENTS DE BASE



SECTION 1

Programmes opérationnels conjoints

Article 3

Préparation des programmes opérationnels conjoints

Chaque programme opérationnel conjoint est défini d’un commun accord par l’ensemble des pays participants, en conformité avec le règlement (CE) no 1638/2006, avec le document de stratégie et avec le présent règlement.

Article 4

Contenu des programmes opérationnels conjoints

Chaque programme opérationnel conjoint décrit les objectifs, priorités et mesures relatifs aux actions à entreprendre et explicite leur cohérence vis-à-vis des autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les pays et régions concernés, notamment dans le cadre de programmes financés par l’Union européenne.

En particulier, chaque programme opérationnel conjoint:

a) reprend les unités territoriales éligibles, y compris les éventuelles régions limitrophes, pour la localisation des projets financés par le programme, telles que définies dans le règlement (CE) no 1638/2006 et le document de stratégie;

b) définit les modalités de participation aux programmes des régions limitrophes des pays tiers non couverts par le règlement (CE) no 1638/2006 qui sont admis à participer à la coopération sur la base du document de stratégie;

c) définit les priorités et mesures répondant aux objectifs identifiés dans le document de stratégie;

d) énonce la composition du comité de suivi conjoint conformément aux dispositions de l’article 11 du présent règlement;

e) identifie l’entité choisie par les pays participants pour assumer la fonction d’autorité de gestion commune;

f) décrit la structure qui sera mise en place par l’autorité de gestion commune pour la gestion du programme conformément aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent règlement. Cette description doit être suffisamment détaillée pour donner à la Commission une assurance raisonnable quant à la mise en place d’un contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales;

g) inclut un tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle des engagements et paiements du programme, établi en fonction des priorités et précisant notamment les montants alloués à l’assistance technique;

h) identifie les méthodes de mise en œuvre du programme, en conformité avec les procédures contractuelles visées à l’article 23 du présent règlement;

i) spécifie le calendrier de travail indicatif prévisionnel pour le lancement des procédures et la sélection des projets à financer;

j) décrit les éventuelles obligations réglementaires en matière d’études d’impact environnemental et indique le calendrier indicatif prévisionnel de réalisation de ces études;

k) définit la ou les langues adoptées par le programme;

l) inclut le plan d’information et de communication conformément à l’article 42.

Le tableau visé au deuxième alinéa, point g), indique la contribution de la Communauté européenne et répartit les montants prévisionnels et indicatifs à engager par la Commission chaque année jusqu’en 2013 (les montants pour la période 2011-2013 devant être reconfirmés dans le programme indicatif 2011-2013). Les montants indicatifs prévisionnels de cofinancement prévus à partir des ressources propres des pays participants sont également repris dans ce tableau.

Aux fins du deuxième alinéa, point h), les projets financés dans le cadre du programme sont, en règle générale, sélectionnés à la suite de procédures d’appels à propositions. Néanmoins, les pays participants peuvent également, en accord avec la Commission européenne, identifier d’un commun accord des projets d’ampleur significative d’investissements transfrontaliers qui ne font pas l’objet d’appels à propositions: ces projets doivent dans ce cas être spécifiquement mentionnés dans le programme ou faire l’objet d’une décision ultérieure de la part du comité de suivi conjoint, visé aux articles 11 à 13, dans la mesure où ils sont cohérents avec les priorités et mesures du programme et où un budget a été spécifiquement prévu à cet effet.

Article 5

Adoption du programme opérationnel conjoint

1. Chaque programme opérationnel conjoint est présenté à la Commission par l’autorité de gestion commune après avoir recueilli l’accord explicite de l’ensemble des pays ayant participé et contribué à la préparation du programme.

2. La Commission examine le programme opérationnel conjoint afin de vérifier qu’il contient tous les éléments visés à l’article 4, notamment:

a) en évaluant sa conformité avec le document de stratégie;

b) en vérifiant la solidité de l’analyse et la cohérence entre l’analyse et les priorités et mesures proposées, ainsi que sa cohérence avec les autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les régions concernées par le programme;

c) en procédant à la vérification de la conformité du programme avec la réglementation communautaire applicable;

d) en contrôlant si les études d’impact environnemental éventuellement nécessaires ont été réalisées ou sont prévues avant la mise en œuvre des projets proposés;

e) en s’assurant de la cohérence du tableau financier du programme, notamment en ce qui concerne les montants à engager par la Commission;

f) en s’assurant de la capacité de gestion de l’autorité de gestion commune en relation avec le volume, le contenu et la complexité des opérations prévues dans le cadre du programme. En particulier, la Commission vérifie que l’autorité de gestion commune dispose de ressources humaines entièrement dévolues au programme...

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