Commission Regulation (EC) No 738/94 of 30 March 1994 laying down certain rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 520/94 establishing a Community procedure for administering quantitative quotas

Published date31 March 1994
Subject Mattercontingentes - terceros países,Política comercial
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 87, 31 de marzo de 1994
TEXTE consolidé: 31994R0738 — FR — 01.06.1996

1994R0738 — FR — 01.06.1996 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 738/94 DE LA COMMISSION du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 087, 31.3.1994, p.47)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 2597/94 de la Commission du 26 octobre 1994 L 276 3 27.10.1994
►M2 Règlement (CE) no 1150/95 de la Commission du 22 mai 1995 L 116 3 23.5.1995
►M3 Règlement (CE) no 983/96 de la Commission du 31 mai 1996 L 131 47 1.6.1996


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 738/94 DE LA COMMISSION

du 30 mars 1994

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs ( 1 ), et notamment son article 24,

considérant qu'il y a lieu de prévoir les règles générales pour l'application du règlement (CE) no 520/94 à tout contingent quantitatif communautaire, à l'exception de ceux visés à son article 1er paragraphe 2;

considérant que la gestion des contingents quantitatifs repose sur un système de licences délivrées par les États membres et qu'il importe dès lors d'établir les règles communes applicables tant pour l'accomplissement des formalités relatives au dépôt des demandes de licences que pour l'utilisation de ces dernières;

considérant que, à ces fins, il y a lieu que les mentions reprises dans les demandes de licences, ainsi que les conditions de recevabilité, soient déterminées de manière uniforme;

considérant que, afin de garantir la validité des licences d'importation ou d'exportation dans toute la Communauté, il convient d'instituer une licence communautaire et un formulaire commun pour ces licences n'indiquant, dans un souci de simplification, que les éléments strictement nécessaires à la gestion des contingents;

considérant qu'il apparaît opportun, pour assurer le bon déroulement des opérations commerciales faisant l'objet de licences, de fixer certaines modalités pratiques telles que, entre autres, celles à respecter pour déterminer la date à prendre en considération pour établir le taux de conversion des devises en écus lorsqu'il s'agit de calculer la valeur des marchandises à indiquer sur la licence, les procédures à suivre pour obtenir des extraits ou une licence de remplacement;

considérant qu'il est opportun de prévoir les conditions facilitant un échange d'informations rapide entre la Commission et les États membres;

considérant qu'il est en outre nécessaire de déterminer les mesures destinées à garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 520/94, en particulier en cas de fausse déclaration lors de la demande de licence et en cas de violation de l'obligation de restituer la licence;

considérant cependant que, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et afin d'éviter des difficultés insurmontables d'ordre administratif et technique pour certaines autorités nationales compétentes, les États membres sont exceptionnellement autorisés à utiliser à certaines conditions, pour l'émission des licences d'importation, leurs formulaires existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et en particulier à la condition que le demandeur de la licence d'importation ait indiqué, lors de l'introduction de sa demande, qu'il souhaitait utiliser la licence dans l'État membre auprès duquel il a introduit sa demande;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) no 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94, ci-après dénommé «règlement de base», sans préjudice des modalités particulières pouvant être arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement de base.



Autorités compétentes

Article 2

La liste des autorités administratives compétentes, au sens de l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, figure à l'annexe I. En vue de la mise à jour de cette annexe, les États membres informent sans délai la Commission des changements affectant les informations contenues dans ladite liste.



Introduction des demandes de licence

Article 3

1. Les demandes de licences d'importation ou d'exportation sont adressées ou déposées par écrit auprès des autorités administratives compétentes figurant à l'annexe I.

Elles peuvent être transmises à ces mêmes autorités par télécopie, télex ou tout autre moyen permettant le transfert des données par voie informatique. Ces demandes doivent être confirmées dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expiration du délai de dépôt des demandes, par l'envoi ou la remise directe aux autorités compétentes d'une demande écrite, la date de la télécopie, du télex ou du transfert de données par voie informatique devant toutefois être considérée comme jour de dépôt.

2. Sauf dispositions différentes arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement de base, la demande de licence ne comporte que les mentions suivantes:

a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris le numéro de téléphone, de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès des autorités nationales compétentes) et son numéro d'immatriculation TVA (taxe sur la valeur ajoutée), s'il est assujetti à la TVA;

b) la période contingentaire;

c) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou représentant éventuel du demandeur (y compris le numéro de téléphone et de télécopieur);

d) la désignation des marchandises, avec indication:

de leur appellation commerciale,

du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent et des spécifications complémentaires éventuelles nécessaires à la gestion du contingent (par exemple le code Taric),

de leur origine et de leur provenance, pour les demandes de licences d'importation,

des pays tiers de transit et du pays de destination finale, pour les demandes de licences d'exportation;

e) les quantités ou les montants demandés, exprimés dans l'unité utilisée pour la fixation du contingent;

f) toute autre information indiquée dans l'avis d'ouverture publié conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement de base;

▼M3

g) la certification par le demandeur de l'exactitude des mentions portées sur la demande, du fait qu'il est établi dans la Communauté européenne, du fait que la demande constitue l'unique demande déposée relative au contingent concerné, et de son engagement de restituer la licence, utilisée ou non, libellée comme suit:

«El abajo firmante certifica que los datos incluidos en la presente solicitud son exactos y han sido declarados de buena fe, que está establecido en la Comunidad Europea y que la presente solicitud constituye la única solicitud presentada por él o en su nombre y relativa al contingente aplicable a las mercancías descritas en esta solicitud.

El abajo firmante se compromete a restituir la licencia a la autoridad competente de expedición a más tardar dentro de los diez días laborables siguientes a su fecha de expiración.»

«Undertegnede bekræfter hermed, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte og afgivet i god tro, at jeg er etableret i Det Europæiske Fællesskab, og at denne ansøgning er den eneste, der er indgivet af mig eller i mit navn vedrørende kontingentet for de i denne ansøgning beskrevne varer.

Jeg forpligter mig til at returnere tilladelsen til den kompetente myndighed, der har udstedt den, senest ti arbejdsdage efter udløbsdatoen.»

«Ich, der Unterzeichnete, bescheinige hiermit, daß die Angaben in diesem Antrag richtig sind und in gutem Glauben gemacht wurden, daß ich in der Europäischen Gemeinschaft ansässig bin, daß es sich bei diesem Antrag um den einzigen Antrag handelt, der von mir oder in meinem Namen in bezug auf das Kontingent für die in diesem Antrag beschriebenen Waren abgegeben wurde.

Ich verpflichte mich, die Genehmigung der zuständigen ausstellenden Behörden spätestens binnen zehn Arbeitstagen nach Ablauf der Genehmigung zurückzugeben.»

«Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς και καταχωρίζονται καλή τη πίστει, ότι είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί τη μοναδική αίτηση που έχω υποβάλει ή έχει υποβληθεί επ' ονόματί μου όσον αφορά την ποσόστωση η οποία εφαρμόζεται για τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην παρούσα αίτηση.

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέψω την άδεια στην αρμόδια για την έκδοση αρχή το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της.»

«I, the undersigned, declare that the information given in this application is correct and is given in good faith, that I am established in the European Community, and that this application is the only one made by me or on my behalf for the quota relating to the goods described in the...

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