Commission Regulation (EC) No 2056/2001 of 19 October 2001 establishing additional technical measures for the recovery of the stocks of cod in the North Sea and to the west of Scotland

Published date11 November 2015
Subject Matterpolitique de la pêche,política pesquera
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 277, 20 octobre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 277, 20 de octubre de 2001
TEXTE consolidé: 32001R2056 — FR — 11.11.2015

2001R2056 — FR — 11.11.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2056/2001 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2001 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer les stocks de cabillaud en mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse (JO L 277 du 20.10.2001, p. 13)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1897 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2015 L 277 11 22.10.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2056/2001 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2001

instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer les stocks de cabillaud en mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 ( 2 ), et notamment son article 45, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a fait savoir que le stock de cabillaud de la mer du Nord (sous-zone CIEM IV et division CIEM II a) et le stock de cabillaud des eaux situées à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI et division CIEM V b) étaient gravement menacés.
(2) Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était urgent de mettre en place un plan de reconstitution de ces stocks.
(3) La première urgence est de réduire les captures de cabillaud juvénile en:
imposant un accroissement général du maillage des filets remorqués et des filets fixes utilisés pour la capture du cabillaud, ce qui implique une dérogation aux conditions applicables au maillage des engins remorqués fixées aux annexes I et VI du règlement (CE) no 850/98,
définissant des conditions supplémentaires visant à réduire les captures de cabillaud juvénile effectuées au moyen de filets remorqués d'un maillage inférieur à 120 millimètres.
(4) Un grand nombre des mesures prévues pour la mer du Nord étant également pertinentes dans le cadre de la reconstitution du cabillaud dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse, il conviendrait de les mettre en œuvre également dans cette zone géographique, tandis que certaines mesures devraient être appliquées spécifiquement à l'ouest de l'Écosse.
(5) Il y a lieu de réglementer ces aspects immédiatement — en anticipant une révision du règlement (CE) no 850/98 — de sorte que le secteur de la pêche dispose d'un délai suffisant pour adapter ses engins de pêche.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche opérant dans les eaux communautaires des sous-zones CIEM IV et VI et des divisions CIEM II a et V b.

2. Il ne s'applique pas aux navires de pêche opérant dans la partie de la sous-zone CIEM VI délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:

56° 00′ de latitude nord, 07° 30′ de longitude ouest,

56° 00′ de latitude nord, 04° 00′ de longitude ouest,

55° 00′ de latitude nord, 04° 00′ de longitude ouest,

55° 00′ de latitude nord, 07° 30′ de longitude ouest,

56° 00′ de latitude nord, 07° 30′ de longitude ouest.

3. Dans cette zone, les conditions prévues aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) ( 3 ) s'appliquent.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1) «cul de chalut»: un cul de chalut stricto sensu, selon la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, sennes danoises et filets similaires ( 4 );

2) «rallonge»: une rallonge, selon la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3440/84;

▼M1

3) On entend par «captures involontaires»: les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

▼B

Article 3

Aux fins du présent règlement, les pourcentages de captures détenues à bord sont calculés conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CE) no 850/98.

Article 4

Nonobstant les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98:

1) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 70 et 79 mm et détenues à bord dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b, comportent au moins 30 % de langoustine et au plus 5 % de cabillaud;

2) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 80 et 109 mm et détenues à bord dans la division CIEM II a ou dans la partie de la sous-zone CIEM IV située au nord de lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:

un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° 00′ de latitude nord,

55° 00′ de latitude nord, 05° 00′ de longitude est,

56° 00′ de latitude nord, 05° 00′ de longitude est,

un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° 00′ de latitude nord,

comportent au moins 30 % de langoustine;

3) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 100 et 109 mm dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b et détenues à bord de tout navire de pêche comportent:

au moins 70 % d'un mélange d'églefin, de merlu, de merlan, de baudroie, de cardine, de mante, de raie, de lieu noir et de langoustine (Nephrops) et au plus 5 % de cabillaud, ou

au moins 70 % d'un mélange des...

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