Commission Regulation (EC) No 2208/2002 of 12 December 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 814/2000 on information measures relating to the common agricultural policy

Published date13 December 2002
Subject MatterInformation and verification,Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 337, 13 December 2002
TEXTE consolidé: 32002R2208 — FR — 24.10.2004

2002R2208 — FR — 24.10.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2208/2002 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2002 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 814/2000 du Conseil relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune (JO L 337, 13.12.2002, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1820/2004 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2004 L 320 14 21.10.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2208/2002 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2002

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 814/2000 du Conseil relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 814/2000 du Conseil du 17 avril 2000 relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune ( 1 ), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de l'expérience acquise au cours des exercices des années 2000, 2001 et 2002, il y a lieu de modifier les modalités d'application du règlement (CE) no 814/2000 prévues par le règlement (CE) no 1557/2001 de la Commission ( 2 ), modifié par le règlement (CE) no 1366/20023 ( 3 ), afin d'améliorer le régime. Vu l'étendue des modifications nécessaires, il convient, dans un but de transparence pour tout intéressé, de remplacer le règlement (CE) no 1557/2001.
(2) Le règlement (CE) no 814/2000 définit le type et le contenu des actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune.
(3) L'appel à propositions constitue le moyen le plus efficace et le plus transparent pour assurer que les possibilités de subvention offertes par le règlement (CE) no 814/2000 reçoivent la publicité la plus large et pour que soient sélectionnées les meilleures actions.
(4) Il convient de préciser de manière détaillée les conditions d'éligibilité des demandeurs, les critères d'exclusion, les critères généraux de sélection et les critères d'attribution des actions visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 814/2000.
(5) Afin de garantir la protection des intérêts financiers de la Communauté, il convient d'exiger, lorsqu'une avance sur le paiement de la subvention est accordée, la constitution d'une garantie équivalente.
(6) Afin de faire bénéficier un plus grand nombre d'intéressés des ressources financières disponibles, l'octroi d'un taux de financement supérieur à 50 % doit demeurer exceptionnel.
(7) La Commission arrête une liste des bénéficiaires et des actions d'information financées. Afin de fixer les droits et les obligations qui découlent d'une décision de subvention, la Commission conclut une convention avec le bénéficiaire. Chaque convention doit inclure des dispositions explicites quant au pouvoir de contrôle de la Commission.
(8) L'information du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), institué par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 4 ), sur les actions financées en application du présent règlement peut favoriser la coordination entre les actions menées par les États membres et celles soutenues par la Communauté.
(9) Compte tenu du délai pour la publication de l'appel à propositions, il convient de prévoir une entrée en vigueur immédiate du présent règlement.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application concernant les actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune sous la forme de programmes d'activités et d'actions ponctuelles susceptibles de bénéficier d'une subvention communautaire, visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 814/2000.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «action ponctuelle d'information», visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 814/2000...

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