Commission Regulation (EC) No 1832/2006 of 13 December 2006 laying down transitional measures in the sugar sector by reason of the accession of Bulgaria and Romania

Published date05 December 2008
Subject Mattersucre,zucchero
TEXTE consolidé: 32006R1832 — FR — 06.11.2008

2006R1832 — FR — 06.11.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1832/2006 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 354, 14.12.2006, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1089/2008 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2008 L 297 15 6.11.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1832/2006 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 41 et 21, en liaison avec le point 4 du chapitre 3, point a) de son annexe V,

considérant ce qui suit:
(1) Les règles relatives au régime de production et d'échanges pour le marché du sucre, insérées dans le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ) par l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, seront applicables à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion à cette date. Cependant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, l'intégralité de la production de sucre de betterave de la Bulgarie et de la Roumanie aura été produite dans le cadre des régimes nationaux. Il convient donc de définir des mesures transitoires afin de passer des dispositions nationales de la Bulgarie et de la Roumanie en matière de production et d'échanges à celles prévues par le règlement (CE) no 318/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions relatives au prix minimal de la betterave, aux accords interprofessionnels et à la répartition des quotas, prévues aux articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 318/2006, ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie pour la campagne de commercialisation 2006/2007.
(2) En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ), la date limite de présentation des demandes d'octroi de l'aide à la restructuration est fixée au 31 juillet 2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007. Les entreprises établies en Bulgarie et en Roumanie ne peuvent donc pas présenter leurs demandes pour la campagne de commercialisation en question. Par conséquent, il y a lieu que ces entreprises ne versent pas le montant au titre de la restructuration visé à l'article 11 du règlement (CE) no 320/2006 pour l'année de commercialisation 2006/2007.
(3) Dans le cas de l'isoglucose, la production est stable et suit la demande. Il est nécessaire d'établir, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2007, des quotas nationaux d'isoglucose appropriés, pour la Bulgarie et la Roumanie, afin de garantir un équilibre entre la production et la consommation dans la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007. Il convient de calculer pro rata temporis ces quotas d'isoglucose transitoires.
(4) Afin de permettre aux entreprises établies en Bulgarie et en Roumanie de participer au régime de restructuration prévu par le règlement (CE) no 320/2006 dans les mêmes conditions que celles applicables aux entreprises établies dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006, il y a lieu de procéder à certaines adaptations pour la campagne 2007/2008, notamment en ce qui concerne l'ordre chronologique visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne ( 3 ).
(5) Conformément à l'acte d'adhésion, les besoins d'approvisionnement en sucre brut à raffiner ont été fixés à 198 748 tonnes pour la Bulgarie et à 329 636 tonnes pour la Roumanie pour chaque campagne de commercialisation. Il convient toutefois que les quantités correspondant aux besoins d'approvisionnement traditionnels, attribuées à la Bulgarie et à la Roumanie, soient réduites pro rata temporis afin de tenir compte du fait que la participation de ces deux pays à la campagne 2006/2007 se limitera à la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007.
(6) En Bulgarie et en Roumanie, l'activité des raffineries à temps plein repose dans une large mesure sur des importations de sucre de canne brut provenant de fournisseurs traditionnels de certains pays tiers. La Commission a donc proposé au Conseil d'ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de ce sucre à partir de n'importe quel pays tiers pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 ( 4 ). Cependant, afin d'éviter toute rupture dans l'approvisionnement en sucre de canne brut pour les raffineries de ces États membres au moment de l'adhésion, il est jugé nécessaire d'adopter des mesures transitoires afin d'ouvrir les contingents tarifaires susvisés au 1er janvier 2007.
(7) Les contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie au titre du présent règlement ne s'appliquent que jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures permanentes.
(8) Il convient que les certificats d'importation délivrés dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient réservés aux raffineries à temps plein agréées de Bulgarie et de Roumanie.
(9) Il importe que le montant du droit à l'importation, applicable aux importations dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement, soit fixé à un niveau garantissant une concurrence loyale sur le marché communautaire du sucre, mais n'empêchant pas les importations en Bulgarie et en Roumanie. Étant donné que les importations dans le cadre de ces contingents tarifaires pourront s'effectuer à partir de n'importe quel pays tiers, il est donc approprié de fixer le niveau des droits d'importation à 98 EUR par tonne, c'est-à-dire au même niveau que celui fixé pour le sucre concessions CXL à l'article 24 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels ( 5 ).
(10) Il existe un risque considérable de perturbation des marchés dans le secteur du sucre du fait de produits introduits à des fins spéculatives en Bulgarie et en Roumanie avant leur adhésion. Afin d'éviter de tels mouvements ou d'autres perturbations du marché, il y a donc lieu d'adopter des dispositions facilitant la transition. Des dispositions similaires ont déjà été introduites par le règlement (CE) no 1683/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 établissant des mesures transitoires pour les échanges de produits agricoles en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ( 6 ). Des règles spécifiques sont nécessaires afin de prendre en considération les particularités du secteur du sucre.
(11) Il convient de prendre des dispositions pour empêcher les opérateurs de contourner l'application de la taxation de certains produits du sucre en libre pratique, en plaçant des marchandises qui ont déjà été mises en libre pratique dans la Communauté (dans sa composition au 31 décembre 2006) ou en Bulgarie ou en Roumanie avant leur adhésion, au titre d'un régime suspensif, soit en dépôt temporaire, soit sous une destination ou un régime douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b) et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 7 ).
(12) De surcroît, et conformément à l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de Roumanie, il conviendrait d'éliminer du marché les quantités de stocks de sucre ou d'isoglucose supérieures aux stocks de report normaux, aux frais des deux pays concernés. La détermination des quantités excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l'évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation en Bulgarie et en Roumanie pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006. Pour cette procédure, outre le sucre et l'isoglucose, d'autres produits à teneur équivalente en sucre ajouté doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculations. Dans les cas où le surplus de sucre et d'isoglucose établi n'aura pas été éliminé du marché communautaire au plus tard avant le 30 avril 2008, la Bulgarie et la Roumanie seront rendues financièrement responsables de la quantité concernée.
(13) Le montant à verser par la Bulgarie ou la Roumanie et payable au budget communautaire en cas de non-élimination de stocks excédentaires doit être calculé sur la base de l'écart positif le plus important entre le prix de référence du sucre blanc, fixé à 631,9 EUR par tonne par l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 318/2006, et le prix mondial du sucre blanc pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008. Aux fins de ce calcul, il conviendra de prendre comme prix du marché mondial la moyenne
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