Commission Regulation (EC) No 604/2004 of 29 March 2004 on the communication of information on tobacco from the 2000 harvest onwards

Published date01 April 2004
Subject MatterTobacco,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 97, 01 April 2004
EUR-Lex - 32004R0604 - FR

Règlement (CE) n° 604/2004 de la Commission du 29 mars 2004 relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000

Journal officiel n° L 097 du 01/04/2004 p. 0034 - 0038


Règlement (CE) no 604/2004 de la Commission

du 29 mars 2004

relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2319/2003(2) et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2636/1999 de la Commission du 14 décembre 1999 relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000 et abrogeant le règlement (CEE) n° 1771/93(3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) Il importe de préciser les données à communiquer dans le cadre du règlement (CEE) n° 2075/92 et des règlements adoptés pour sa mise en oeuvre.

(3) Pour des raisons de bon fonctionnement administratif, il est opportun de regrouper ces données et d'établir un calendrier pour leur transmission.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres communiquent les données figurant aux annexes I, II et III selon les échéances indiquées dans ces annexes.

Ces données sont à fournir par récolte et par groupe de variétés.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les opérateurs économiques leur fournissent les informations nécessaires dans les délais appropriés.

Article 3

Les stocks auprès des entreprises de première transformation sont à communiquer conformément à l'annexe III.

Article 4

Le règlement (CE) n° 2636/1999 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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