Commission Regulation (EC) No 494/2002 of 19 March 2002 establishing additional technical measures for the recovery of the stock of hake in ICES sub-areas III, IV, V, VI and VII and ICES divisions VIII a, b, d, e

Published date20 March 2002
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 77, 20 marzo 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 77, 20 de marzo de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 77, 20 mars 2002
TEXTE consolidé: 32002R0494 — FR — 01.01.2016

2002R0494 — FR — 01.01.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 494/2002 DE LA COMMISSION du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 077 du 20.3.2002, p. 8)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1867 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2015 L 275 20 20.10.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 494/2002 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2002

instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 ( 2 ), et notamment son article 45, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que le stock de merlu des sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et des divisions CIEM VIII a, b, d et e était menacé d'épuisement à très court terme.
(2) La plus grande partie du stock évolue dans les sous-zones CIEM V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e.
(3) Le règlement (CE) no 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche ( 3 ) fixe un certain nombre de mesures techniques supplémentaires dans le cadre de la reconstitution de ce stock.
(4) Ces mesures techniques resteront en vigueur jusqu'au 1er mars 2002. Cependant, la révision du règlement (CE) no 850/98 ne sera pas achevée à cette date. Une interruption de l'application des mesures serait très préjudiciable au stock de merlu.
(5) C'est pourquoi une action immédiate est nécessaire pour faire en sorte que les mesures instituées par le règlement (CE) no 1162/2001 continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la révision du règlement (CE) no 850/98 soit adoptée par le Conseil.
(6) La pêche à l'aide de chaluts à perche d'un maillage inférieur à 100 millimètres dans les zones habituellement réservées à la pêche au moyen d'autres engins remorqués d'un maillage de 100 millimètres ou plus risque peu de compromettre la conservation du stock de merlu puisque ce type de pêche n'implique qu'un très faible taux de prises accessoires de cette espèce. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les prises accessoires se maintiennent à leur niveau actuel peu élevé et de limiter la période et la zone géographique d'exercice des activités de pêche en question.
(7) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1162/2001 prévoit une dérogation justifiée par le fait que le plafond imposé pour les captures de merlu occasionnerait un grave préjudice économique aux petits bateaux de pêche dont les sorties se limitent à une journée. Cette dérogation a des conséquences négligeables sur la conservation et la reconstitution du stock de merlu. C'est la raison pour laquelle elle devrait être maintenue.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche opérant dans les sous-zones CIEM V et VI ainsi que dans les divisions CIEM VII b, c, f, g, h, j et k et dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e.

▼M1

Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par «captures involontaires» les captures accidentelles d'organismes marins qui, en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

▼B

Article 2

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 15 du règlement (CE) no 850/98, les captures de merlu (Merluccius merluccius) détenues à bord de tout navire équipé de tous types d'engins remorqués autres que des chaluts à perche d'un...

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