Commission Regulation (EC) No 528/1999 of 10 March 1999 laying down measures to improve the quality of olive oil and table olive production

Published date04 April 2001
Subject MatterFonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),matières grasses,Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),grassi,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),materias grasas
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 62, 11 mars 1999,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 62, 11 marzo 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 62, 11 de marzo de 1999
TEXTE consolidé: 31999R0528 — FR — 01.11.2001

1999R0528 — FR — 01.11.2001 — 002.001


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►B ▼M2 RÈGLEMENT (CE) No 528/1999 DE LA COMMISSION du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table ▼B (JO L 062, 11.3.1999, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 593/2001 de la Commission du 27 mars 2001 L 88 6 28.3.2001
►M2 Règlement (CE) no 629/2003 de la Commission du 8 avril 2003 L 92 3 9.4.2003



▼B

▼M2

RÈGLEMENT (CE) No 528/1999 DE LA COMMISSION

du 10 mars 1999

arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table

▼B



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1638/98 ( 2 ), et notamment son article 5, paragraphe 11,

considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs oléicoles est affectée au financement d'actions sur le plan régional à mener dans les États membres en vue d'améliorer la qualité de la production oléicole et son impact sur l'environnement; qu'il convient de préciser les actions à mener et de définir les tâches pouvant être confiées aux organisations de producteurs;

considérant qu'il convient, en raison de l'origine de leur financement, que les actions à mener concernent directement les agriculteurs ou les moulins; que les actions en question visent à produire de l'huile vierge de qualité dans des conditions qui préservent ou améliorent l'environnement; que, en conséquence, ces actions doivent contribuer, d'une part, à approvisionner les moulins avec des olives des caractéristiques recherchées et, d'autre part, à améliorer les conditions d'extraction et de conservation des huiles vierges;

considérant que, dans le but de mieux s'adapter à la réalité de l'ensemble du secteur, les actions d'amélioration de la qualité sont à réaliser sur un cycle de douze mois, débutant le 1er mai de chaque année; que les actions à mener pour chaque cycle doivent être incluses dans un programme national; que les États membres doivent veiller à l'élaboration et à l'exécution de leurs programmes nationaux;

considérant que le montant des dépenses relatives à chaque cycle doit se baser sur la retenue correspondant à l'aide pour la production de la campagne de commercialisation qui précède celle au cours de laquelle commence le programme en question; que cette production est estimée par la Commission conformément à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/98 ( 4 ); que les dépenses découlant de l'exécution d'un programme doivent faire l'objet d'une gestion et d'un contrôle national en conformité avec la réglementation communautaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M2

1. Le présent règlement précise les actions à conduire et les modalités à respecter pour améliorer sur le plan régional la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, et son impact sur l'environnement.

▼B

2. Les actions se réfèrent à des cycles de production de douze mois commençant chaque 1er mai et concernent:

a) la lutte contre la mouche de l'olivier et, le cas échéant, d'autres organismes nuisibles, y compris les dispositifs de contrôle, d'alerte et d'évaluation;

▼M2

b) l'amélioration des conditions de culture et de traitement des oliviers, de collecte, de stockage et de transformation des olives ainsi que le stockage des huiles et des olives de table produites;

c) l'assistance technique aux oléiculteurs, aux moulins et aux entreprises de transformation d'olives de table en vue de contribuer à l'amélioration de l'environnement ainsi que de la qualité de la production des olives et de leur transformation en huile et en olives de table;

d) l'amélioration de l'évacuation des résidus de la trituration et de la transformation des olives dans des conditions qui ne sont pas nuisibles à l'environnement;

e) la formation, la vulgarisation des connaissances et les démonstrations visant à diffuser auprès des agriculteurs, des moulins et des entreprises de transformation des olives de table les informations relatives à la qualité de l'huile d'olive et des olives de table ainsi qu'aux impacts de ces productions sur l'environnement;

▼B

f) l'installation ou la gestion, au niveau régional ou provincial ou au niveau des organisations de producteurs, de laboratoires d'analyse des caractéristiques de l'huile d'olive vierge;

▼M2

g) la collaboration avec des organisations spécialisées dans la réalisation des programmes de recherche en matière d'amélioration qualitative de la production d'huile d'olive vierge et d'olives de table tout en contribuant à l'amélioration de l'environnement.

▼B

3. Les méthodes de lutte biologique intégrée sont privilégiées dans le cadre des actions visées au paragraphe 2, points a) et b).

▼M2

Les produits insecticides à utiliser contre la mouche de l'olivier doivent être employés avec le support d'appâts protéiques. Toutefois, dans des conditions particulières et sous la direction des organismes chargés de la prescription des traitements, l'emploi de produits insecticides selon des modalités différentes peut être autorisé. Ces insecticides ainsi que leur mode d'application doivent être tels qu'aucun résidu dans les olives provenant des zones oléicoles traitées et dans l'huile et les olives de table produites à partir de ces olives ne dépasse les doses maximales autorisées par la réglementation communautaire.

▼B

Article 2

1. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 31 mars de chaque année, un programme des actions prévues pour le cycle de production suivant.

Le programme comprend notamment:

a) la description détaillée des actions envisagées, avec leur durée et leur coût;

b) la liste de l'ensemble des produits et matériels nécessaires, avec leur coût unitaire;

c) la liste des centres, des organismes ou des organisations de producteurs chargés de l'exécution des actions.

Les contrats ou conventions avec les centres, organismes ou organisations de producteurs chargés de l'exécution des actions, ou les dispositions administratives prises par l'État membre à l'égard desdits centres, organismes ou organisations sont conclus ou adoptés de manière à prendre effet à partir du début du cycle de production concerné. Ces contrats ou conventions peuvent avoir une durée pluriannuelle, sous réserve des adaptations résultant des programmes successifs. Ils sont rédigés sur la base du modèle de contrat type que la Commission met à leur disposition.

Le programme est approuvé et exécuté sous la responsabilité de l'État membre concerné.

2. Avant le 1er mai de chaque année, chaque État membre producteur communique à la Commission la liste des actions prévues pour le cycle de production suivant, classées selon les catégories d'actions visées à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que les dépenses prévisionnelles concernées.

Article 3

1. Les dépenses afférentes aux actions définies par le présent règlement sont financées par les...

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