Commission Regulation (EC) No 671/95 of 29 March 1995 on the assignment of specific reference quantities to certain producers of milk and milk products in Austria and Finland

Published date30 March 1995
Subject MatterMilk products,Agriculture and Fisheries,Agriculture and Fisheries,Milk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 70, 30 March 1995
TEXTE consolidé: 31995R0671 — FR — 28.06.1995

1995R0671 — FR — 28.06.1995 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 671/95 DE LA COMMISSION du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande (JO L 070, 30.3.1995, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1390/95 de la Commission du 20 juin 1995 L 135 4 21.6.1995



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 671/95 DE LA COMMISSION

du 29 mars 1995

attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3 paragraphe 2 septième alinéa,

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92 prévoit que les quantités totales pour l'Autriche, d'une part, et pour la Finlande, d'autre part, peuvent être augmentées respectivement et au maximum de 180 000 tonnes et de 200 000 tonnes pour allouer des quantités de référence aux producteurs dont le droit à reprendre la production est affecté par suite de l'adhésion;

considérant que dans les deux nouveaux États membres certains exploitants, soit ont participé pendant une période déterminée à un programme de reconversion ou de non-commercialisation de lait ou de produits laitiers, soit pouvaient produire sans quantité de référence du fait de la situation géographique de leurs exploitations; que, dans un cas comme dans l'autre, il convient de permettre à ces exploitants de reprendre ou de poursuivre la production laitière conformément à la réglementation communautaire;

considérant que certains producteurs de la Communauté dans des situations analogues se sont vu attribuer des quantités de référence dès lors qu'ils répondaient à certaines conditions; qu'il convient également de soumettre les exploitants concernés des nouveaux États membres à de telles conditions;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Le producteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de l'Autriche ou de la Finlande et qui:

a) soit a participé, pour une période déterminée dont l'échéance est le 31 décembre 1994 ou postérieure, à un programme de non-commercialisation du lait et de produits laitiers;

b) soit a interrompu, totalement ou partiellement, ses livraisons ou ventes directes et a conservé, en vertu de la législation nationale antérieure au 1er janvier 1995, le droit de les reprendre dans le délai prévu par celle-ci, à concurrence de la quantité dont il disposait antérieurement;

c) soit était soumis à des règles nationales concernant les caractéristiques géographiques du lieu de production, mais ne dispose pas d'une quantité de référence complète dans le cadre de la législation nationale en vigueur avant le 1er janvier 1995, et est producteur au sens de l'article 9 point c) du règlement (CEE) no 3950/92,

1. reçoit, provisoirement à sa demande, soit dans la limite de la quantité de référence dont il disposait avant l'interruption totale ou partielle de la production, soit sur la base des quantités commercialisées lors des douze derniers mois précédant sa demande ou sur la base de la moyenne des trois dernières périodes de douze mois, une quantité de référence spécifique livraisons et/ou ventes directes à condition:

qu'il établisse qu'il a respecté, soit l'engagement de non-commercialisaiton ou de reconversion, soit des règles spécifiques de production dans le cadre de la législation nationale,

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