Commission Regulation (EC) No 1542/2003 of 29 August 2003 fixing the rates of the refunds applicable to certain milk products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty

Published date30 August 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 218, 30 August 2003
EUR-Lex - 32003R1542 - FR

Règlement (CE) n° 1542/2003 de la Commission du 29 août 2003 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Journal officiel n° L 218 du 30/08/2003 p. 0041 - 0043


Règlement (CE) no 1542/2003 de la Commission

du 29 août 2003

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/1999.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui...

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