Commission Regulation (EC) No 215/2006 of 8 February 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code and amending Regulation (EC) No 2286/2003 (Text with EEA relevance)

Published date09 February 2006
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 38, 09 February 2006
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9.2.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 38/11

RÈGLEMENT (CE) N o 215/2006 DE LA COMMISSION

du 8 février 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoient des règles spécifiques pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Dans sa forme actuelle, le système s’est avéré incertain, compte tenu des flux commerciaux et des règles générales de détermination de la valeur en douane. Afin de simplifier, conformément à l’article 19 du règlement (CEE) no 2913/92, l’application de la législation douanière, le système devrait être remplacé par un système permettant d'utiliser directement les prix unitaires notifiés par les États membres et diffusés par la Commission pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation.
(2) L'information sur la nature de la transaction, qui est collectée à la case no 24 du document administratif unique, permet de caractériser les différents types de transactions pour l'élaboration des statistiques sur les échanges de biens de la Communauté avec les pays tiers et entre ses États membres. La codification de cette information est prévue dans la réglementation communautaire existante relative à ces statistiques et notamment dans le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (3). Par souci de cohérence et d'efficacité, il convient donc de faire référence à cette réglementation pour ce qui concerne les codes à mentionner à la case no 24 (nature de la transaction) du document administratif unique.
(3) Par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission (4), une nouvelle réglementation concernant le document administratif unique et son utilisation a été introduite dans le règlement (CEE) no 2454/93. Ces mesures devaient être appliquées à partir du 1er janvier 2006. En application de l'article 2 du règlement (CE) no 2286/2003, la Commission a procédé, sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres, à une évaluation des programmes de mise en œuvre par ceux-ci des mesures concernées. Ce rapport a montré que certains États membres ne sont pas en mesure d'adapter leurs systèmes informatiques pour le 1er janvier 2006. Il s'avère donc nécessaire de prévoir, sous certaines conditions, un report de la date d’application de ces mesures au 1er janvier 2007.
(4) Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CEE) no 2454/93 et (CE) no 2286/2003 en conséquence.
(5) La liste des transactions figurant dans le règlement (CE) no 1917/2000 qui doit être utilisée pour la mention des codes à la case no 24 du document administratif unique a été modifiée avec effet au 1er janvier 2006. Le délai dont disposent les États membres pour adapter leurs systèmes informatiques de dédouanement expire à la même date. Les dispositions concernées du présent règlement doivent dès lors être appliquées à partir du 1er janvier 2006.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1) À l’article 152, paragraphe 1, le point a) bis suivant est inséré:
«a) bis La valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2658/87 (5). Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit:
i) après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii);
ii) le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi;
iii) La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis;
iv) Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si
...

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