Commission Regulation (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) Interpretation 18 (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2009
Subject MatterFree movement of capital,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009
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1.12.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 314/15

RÈGLEMENT (CE) N o 1164/2009 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 18 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.
(2) Le 29 janvier 2009, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 18 Transferts d'actifs provenant de clients, ci-après «l’interprétation IFRIC 18». L'interprétation IFRIC 18 fournit des clarifications et des orientations sur la comptabilisation de transferts d'éléments d'immobilisations corporelles par des clients et de flux de trésorerie destinés à acquérir ou à construire des éléments d'immobilisations incorporelles.
(3) La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 18 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.
(4) L'adoption de l'interprétation IFRIC 18 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d'information financière IFRS 1 afin de faciliter la première adoption des normes IFRS.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(1) L’interprétation IFRIC 18 Transfert d'actifs provenant de clients de l’International Financial Reporting Interpretations Committee est insérée telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.
(2) La norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l'interprétation IFRIC 18 et les modifications de la norme IFRS 1, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 octobre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 18 Interprétation IFRIC 18 Transfert d'actifs provenant de clients

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

INTERPRÉTATION IFRIC 18

Transferts d’actifs provenant de clients

RÉFÉRENCES

Cadre de préparation et de présentation des états financiers
IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière (révisée en 2008)
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
IAS 16 Immobilisations corporelles
IAS 18 Produits des activités ordinaires
IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique
IFRIC 12 Accords de concession de services

CONTEXTE

1 Dans le secteur des services publics, une entité peut être amenée à recevoir de ses clients des éléments d’immobilisations corporelles qu’elle doit utiliser pour raccorder ces clients à un réseau et pour leur fournir un accès continu à une source d’approvisionnement de matières premières telles que l’électricité, le gaz ou l’eau. À l’inverse, une entité peut recevoir de ses clients de la trésorerie destinée à acquérir ou à construire de tels éléments d’immobilisations corporelles. Généralement, les clients sont tenus de payer des suppléments pour l’achat de biens ou de services selon leur utilisation.
2 Des transferts d’actifs provenant de clients peuvent également se produire dans des secteurs autres que les services publics. Par exemple, une entité qui externalise ses fonctions de technologie de l’information peut transférer ses éléments existants d’immobilisations corporelles au prestataire de services externe.
3 Dans certains cas, le cédant de l’actif peut ne pas être l’entité qui, in fine, disposera de l’accès continu à l’offre de biens ou de services et qui sera la destinataire de ces biens ou de ces services. Toutefois, par commodité, la présente Interprétation fait référence à l’entité transférant l’actif comme étant le client.

CHAMP D’APPLICATION

4 La présente Interprétation s’applique à la
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