Commission Regulation (EC) No 1535/2003 of 29 August 2003 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the aid scheme for products processed from fruit and vegetables

Published date30 August 2003
Subject MatterProcessed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 218, 30 August 2003
TEXTE consolidé: 32003R1535 — FR — 19.10.2005

2003R1535 — FR — 19.10.2005 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1535/2003 DE LA COMMISSION du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, 30.8.2003, p.14)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 386/2004 DE LA COMMISSION du 1er mars 2004 L 64 25 2.3.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 444/2004 DE LA COMMISSION du 10 mars 2004 L 72 54 11.3.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1132/2004 DE LA COMMISSION du 18 juin 2004 L 219 3 19.6.2004
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 2169/2004 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2004 L 371 18 18.12.2004
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 180/2005 DE LA COMMISSION du 2 février 2005 L 30 7 3.2.2005
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 1663/2005 DE LA COMMISSION du 11 octobre 2005 L 267 22 12.10.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1535/2003 DE LA COMMISSION

du 29 août 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 453/2002 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 3, paragraphe 2, son article 6, son article 6 ter, paragraphe 3, son article 6 quater, paragraphe 7, ses articles 25 et 26 et son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2201/96 a institué, d'une part, une aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation des tomates, des pêches ou des poires pour la production des produits figurant à l'annexe I dudit règlement, et, d'autre part, une aide à la production de pruneaux ou de figues. Ces produits doivent être obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.
(2) Dans un souci de simplification et de clarification du système il convient de modifier certaines modalités d'application du régime d'aide à la lumière de l'expérience acquise. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et de remplacer le règlement (CE) no 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1426/2002 ( 4 ).
(3) Il convient de définir les produits visés à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) no 2201/96, leurs campagnes de commercialisation et les périodes de livraison de la matière première, en vue d'assurer une application uniforme du régime.
(4) À l'intérieur de la Communauté, il y a une production de fruits enrobés en sirop de sucre avec une teneur totale en sucres inférieure à 14 degrés Brix. Il convient de réduire la proportion de sucre dans les produits éligibles à l'aide. Il convient de tenir compte de la définition de la commission du Codex alimentarius pour cette définition.
(5) Le régime doit pouvoir fonctionner avec un nombre suffisant d'organisations de producteurs et, par cohérence et analogie avec les dispositions du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1933/2001 de la Commission ( 6 ), le terme «organisations de producteurs préreconnues» visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 6 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 doit comprendre les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ( 8 ).
(6) Le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 et, d'autre part, les transformateurs. Les producteurs ou organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs. Il convient de spécifier les types de contrats et les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide.
(7) Dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque organisation de producteurs qui commercialise la production de ses membres, des membres d'autres organisations de producteurs et de producteurs individuels souhaitant bénéficier du régime d'aide soit connue des autorités compétentes. Il convient également que les transformateurs qui signent des contrats avec ces organisations de producteurs soient connus des autorités compétentes et leur communiquent les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime. Dans le cas des tomates, des pêches et des poires, les transformateurs doivent être agréés pour pouvoir conclure des contrats.
(8) Les contrats doivent être conclus avant une date déterminée pour les tomates, les pêches et les poires et avant le début de chaque campagne pour les autres produits. Il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité.
(9) Le nombre de demandes d'aide à présenter par les organisations de producteurs ou par les transformateurs doit être déterminé en fonction du processus de transformation. Les demandes d'aide doivent comporter tous les éléments nécessaires pour permettre d'en vérifier le bien-fondé. En contrepartie des obligations mises à la charge des organisations de producteurs, il convient de prévoir un paiement anticipé de l'aide, subordonné à la constitution d'une garantie assurant le remboursement dans les cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production n'ont pas été respectées.
(10) En vue d'assurer une application correcte du régime d'aide, les organisations de producteurs et les transformateurs doivent communiquer des informations adéquates et tenir à jour une documentation appropriée, et notamment préciser les superficies en tomates, pêches et poires sur la base du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission ( 10 ), et du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil ( 11 ), modifié par le règlement (CE) no 2550/2001 ( 12 ), aux fins de toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires.
(11) Dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 2201/96, et pour des raisons de marché, il convient de donner plus de flexibilité aux transformateurs dans l'élaboration de mélanges de fruits et de sauces préparées à partir des matières premières qui font l'objet de l'aide.
(12) La gestion du régime d'aide rend nécessaire, d'une part, de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations de livraison et de transformation, d'imposer que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aides et, d'autre part, d'établir certaines sanctions à l'encontre des organisations de producteurs et des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, notamment en cas de fausses déclarations ou de non-transformation des produits livrés.
(13) Dans le respect des garanties et de la qualité des contrôles effectués, il y a lieu de réduire la charge des contrôles obligatoires sur la réalité des stocks. Néanmoins, pour les entreprises de transformation qui viennent d'être agréées, il convient de maintenir deux contrôles par an au cours de la première campagne de participation dans le système.
(14) Dans le but d'assurer l'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de définir clairement les données sur lesquelles porte le calcul du dépassement du seuil communautaire pour les pêches, les poires et les tomates.
(15) Afin de faciliter l'adéquation du système de calcul de dépassement du seuil communautaire, il y a lieu de prévoir une période transitoire, qui tienne compte des données concernant les demandes d'aide pour la campagne 2003/2004.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DÉFINITIONS ET CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION

Article premier

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «organisations de producteurs»: les organisations de producteurs visés à l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 et les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement;

b) «producteur»: toute personne physique ou morale, membre d'une organisation...

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