Commission Regulation (EC) No 89/97 of 20 January 1997 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Published date | 21 January 1997 |
Subject Matter | Common customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 17, 21 January 1997 |
21.1.1997 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 17/28 |
RÈGLEMENT (CE) No 89/97 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 1997
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 (2), et notamment son article 249,
considérant que la vérification de la masse nette indiquée dans la déclaration de mise en libre pratique de bananes pose un problème de méthodologie et d'application uniforme; qu'il convient dès lors de préciser les méthodes de détermination et de contrôle de la masse nette des bananes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) est modifié comme suit:
1) | L'article 290 bis suivant est inséré: «Article 290 bis L'examen des bananes du code NC 0803 00 19 pour le contrôle de la masse nette à l'importation doit porter sur un nombre minimal de déclarations de mise en libre pratique égal à 10 % par année par bureau de douane. L'examen des bananes s'effectue au moment de la mise en libre pratique conformément aux règles fixées à l'annexe 38 ter.» |
2) | L'annexe 38 ter suivante est insérée: «ANNEXE 38 ter 1. Pour l'application de l'article 290 bis, les autorités douanières du bureau de douane auprès duquel la déclaration pour la mise en libre pratique de bananes fraîches a été déposée déterminent la masse nette en se basant sur un échantillon d'unités d'emballage de bananes pour chaque type d'emballage et pour chaque origine. 2. L'échantillon des unités d'emballage à peser doit être représentatif de la déclaration. Il doit porter, au minimum, sur les quantités reprises ci-dessous:
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