Commission Regulation (EC) No 619/2008 of 27 June 2008 opening a standing invitation to tender for export refunds concerning certain milk products

Published date01 July 2013
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 168, 28 June 2008
TEXTE consolidé: 32008R0619 — FR — 01.07.2013

2008R0619 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 619/2008 DE LA COMMISSION du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (JO L 168, 28.6.2008, p.20)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 150/2009 DE LA COMMISSION du 20 février 2009 L 50 19 21.2.2009
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 151/2009 DE LA COMMISSION du 20 février 2009 L 50 20 21.2.2009
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 409/2011 DE LA COMMISSION du 27 avril 2011 L 108 23 28.4.2011
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 619/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 164, paragraphe 2, point b), et son article 170 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation pour certains produits laitiers dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations de ces produits et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité.
(2) Le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission ( 2 ) a établi les règles relatives à la procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre relevant du code ex 0402 10 19 9000, pour le beurre naturel présenté en blocs relevant du code ex 0405 10 19 9700, et pour le butteroil en contenants relevant du code ex 0405 90 10 9000. Le règlement (CE) no 1457/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles ( 3 ) abroge le règlement (CE) no 580/2004 à compter du 1er juillet 2008.
(3) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1454/2007, il convient d'ouvrir une procédure d'adjudication permanente pour les produits couverts par l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 1454/2007 ne contient pas toutes les règles spécifiques concernant le secteur laitier qui figuraient jusqu'ici dans le règlement (CE) no 580/2004, il importe d'établir ces règles à compter de la date d'abrogation dudit règlement. Pour des raisons d'ordre pratique et par souci de clarté et de simplification, il convient de prévoir un règlement unique contenant également les dispositions spécifiques du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre ( 4 ) et du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre ( 5 ).
(4) Le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 6 ) s'applique à tous les certificats d'exportation et à toutes les restitutions à l'exportation dans le secteur laitier. Les certificats délivrés dans le cadre de l'adjudication ouverte au titre du présent règlement concernent des produits spécifiques, et partant, il est approprié d'établir des règles spécifiques dérogeant aux règles générales relatives aux certificats d'exportation établies dans le règlement (CE) no 1282/2006. L'article 7 du règlement (CE) no 1454/2007 prévoit que les autorités nationales délivrent les certificats dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission fixant un montant maximal de restitution et dispose que le certificat d'exportation est valable à compter de la date de sa délivrance effective. Il convient dès lors d'établir une période de validité différente de celle prévue à l'article 8 du règlement (CE) no 1282/2006 afin d'assurer une période identique pour tous les certificats délivrés.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

Une adjudication permanente, garantissant l'égalité d'accès à toutes les personnes établies dans la Communauté, est ouverte pour déterminer la restitution à l'exportation relative aux produits laitiers suivants visés à la section 9 de l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission ( 7 ):

a) beurre naturel présenté en blocs dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex 0405 10 19 9700;

b) butteroil en contenants dont le poids net minimal est de 20 kg, relevant du code de produit ex 0405 90 10 9000;

c) lait écrémé en poudre en sacs dont le poids net minimal est de 25 kg, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex 0402 10 19 9000.

Article 2

Destination

Les produits visés à l'article 1er sont destinés à l'exportation vers toutes les destinations à l'exclusion:

a) des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, États-Unis d'Amérique et Saint-Siège (État de la Cité du Vatican);

b) des territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: îles Féroé, Groenland, île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c) des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar;

▼M2

d) les exportations visées à l'article 36, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission ( 8 ).

▼B

Article 3

Règles applicables

Les règlements (CE) no 1291/2000 ( 9 ), (CE) no 1282/2006 et (CE) no 1454/2007 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 4

Présentation des offres

1. Les offres ne peuvent être déposées que pendant les périodes d'adjudication et ne sont valables que pour la période d'adjudication au cours de laquelle elles sont déposées.

Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le mardi précédant la date de clôture visée au troisième alinéa, avec les exceptions suivantes:

a) en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi;

b) en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi.

Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.

▼M3

Chaque période d’adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:

▼B

a) en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi;

b) en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi.

Si cette date coïncide avec un jour férié, la...

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