Comission regulation (EC) No 1622/1999 of 23 July 1999 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the scheme for the storage of unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs

Published date24 July 1999
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 24 July 1999
TEXTE consolidé: 31999R1622 — FR — 09.07.2005

1999R1622 — FR — 09.07.2005 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1622/1999 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés (JO L 192, 24.7.1999, p.33)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1051/2005 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2005 L 173 5 6.7.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1622/1999 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1999

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 2199/97 ( 2 ), et notamment son article 9, paragraphe 8,

(1) considérant que l'article 9 du règlement (CE) no 2201/96 a institué un régime de stockage pour les raisins secs et figues sèches non transformés, au cours des deux derniers mois des campagnes de commercialisation respectives de ces produits, comportant un système d'agrément des organismes stockeurs et de paiement à ceux-ci d'une aide au stockage et d'une compensation financière; qu'il y a lieu d'établir les conditions auquelles les organismes stockeurs doivent répondre pour être agréés, notamment en ce qui concerne les moyens qui seront mis en œuvre pour garantir la bonne conservation du produit stocké;
(2) considérant qu'il a lieu de fixer les exigences de qualité et de présentation du produit offert au stockage de manière à assurer des conditions optimales de réalisation de ladite opération et à éviter de rendre le stockage un débouché plus intéressant que les débouchés commerciaux; qu'il y a lieu d'introduire ces nouvelles exigences au bout d'une période transitoire afin de permettre l'adaptation progressive de la production; que la durée de cette période transitoire doit tenir compte des particularités de chaque secteur;
(3) considérant que, compte tenu des modalités applicables pour le paiement de l'aide pour la culture des raisins secs visée à l'article 7 du règlement (CE) no 2201/96 et de l'aide à la production pour les figues sèches visée à l'article 2 du même règlement, il y a lieu de limiter l'accès au système de stockage aux seules organisations de producteurs et, dans le cas des raisins non transformés, aussi aux transformateurs, étant donné que la commercialisation et/ou le stockage de ces produits non transformés sont assurés par les orgasnisations de producteurs et les transformateurs;
(4) considérant qu'il y a lieu de préciser les procédures pour la mise en vente des produits détenus par les organismes stockeurs et leur destination de manière à préserver les intérêts financiers de la Communauté tout en laissant aux États membres la responsabilité de déterminer les modalités techniques de cette mise en vente;
(5) considérant qu'il y a lieu de fixer la périodicité pour la présentation de la demande de l'aide au stockage et de la demande de la compensation financière; qu'une périodicité mensuelle tient compte des intérêts des organismes stockeurs sans ajouter au système une lourdeur administrative excessive;
(6) considérant que les dispositions du présent règlement remplacent, en les adaptant à l'évolution de la législation et à l'expérience acquise, les dispositions du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et figues sèches non transformés ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/97 ( 4 ) et du règlement (CE) no 627/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les figues sèches et raisins secs non transformés ( 5 ) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1922/95 ( 6 ); que, par ailleurs, les présentes dispositions rendent caduques les dispositions des règlements (CEE) no 3263/81 du 16 novembre 1981 établissant les modalités d'application concernant les ventes par adjudication ou les ventes à des prix fixés à l'avance des raisins secs et des figues sèches détenues par les organismes stockeurs ( 7 ), (CEE) no 1325/84 du 14 mai 1984 établissant les modalités de détermination de la compensation financière, en ce qui concerne les raisins secs et les figues sèches, pour une campagne de commercialisation donnée ( 8 ), (CEE) no 1707/85 du 21 juin 1985 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool ( 9 ), (CEE) no 3205/85 du 15 novembre 1985 relatif à la vente par adjudication de raisins secs non transformés destinés à des usages spécifiques ( 10 ), (CEE) no 682/86 du 4 mars 1986 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments ( 11 ), (CEE) no 3937/88 du 16 décembre 1988 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs de Corinthe non transformés pour la fabrication de la pâte de raisins secs ( 12 ) et (CEE) no 913/89 du 10 avril 1989 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication d'alcool ( 13 ); qu'il convient, en conséquence, d'abroger les règlements susmentionnés;
(7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) no 2201/96, les États membres agréent, sur leur demande, les organismes stockeurs:

a) qui disposent d'installations de stockage adéquates; dans le cas des raisins secs non transformés, ces installations doivent être au moins équivalentes à celles exigées conformément au règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission ( 14 ) article 4, paragraphe 2, point a), cinquième tiret, et point b), premier tiret, pour l'inscription dans le registre visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement susmentionné;

b) qui disposent des moyens techniques et humains pour assurer la gestion des produits achetés en application de l'article 9 du règlement (CE) no 2201/96;

c) qui s'engagent par écrit à se conformer aux dispositions communautaires et nationales pour l'exercice de leur activité d'organisme stockeur. Cet engagement vise notamment le respect de l'obligation d'effectuer un stockage des produits achetés séparé dans des locaux distincts et de tenir une comptabilité séparée pour les produits en question.

Article 2

1. Les organismes stockeurs achètent conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2201/96:

les raisins secs non transformés qui leur sont offerts chaque année du 1er juillet au 31 août, dans la limite de la quantité visée à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement susmentionné,

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