Commission Regulation (EC) No 1621/1999 of 22 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards aid for the cultivation of grapes to produce certain varieties of dried grapes

Published date26 October 1999
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 24 July 1999
TEXTE consolidé: 31999R1621 — FR — 01.05.2004

1999R1621 — FR — 01.05.2004 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1621/1999 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192, 24.7.1999, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 2256/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 L 275 13 26.10.1999
►M2 Règlement (CE) no 1880/2001 de la Commission du 26 septembre 2001 L 258 14 27.9.2001

Modifié par:

►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1621/1999 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1999

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 2199/97 ( 2 ), et notamment son article 7, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999 ( 4 ), et notamment son article 48,

(1) considérant que l'article 7 du règlement (CE) no 2201/96 a institué une aide pour les superficies spécialisées cultivées avec certaines variétés de raisins destinés à être séchés et a précisé que l'aide est payée lorsque les raisins ont été récoltés et séchés en vue de leur transformation; que, dès lors, il y a lieu de mettre en place les modalités d'application dudit régime;
(2) considérant qu'il convient, en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, de déterminer la superficie maximale garantie que les superficies cultivées et récoltées dans la Communauté en raisins destinés à être séchés en vue de leur transformation, ne peuvent dépasser sans entraîner une réduction de l'aide au titre de la campagne suivante; que cette superficie maximale tient compte de la moyenne des superficies cultivées dans la Communauté pendant les campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990;
(3) considérant que la finalité du régime est de soutenir et de structurer la filière «raisins secs» et d'assurer le degré de spécialisation nécessaire à cet effet; qu'ainsi, seules les superficies dont la production de raisins frais est destinée à la production de raisins secs peuvent bénéficier de l'aide et que l'aide est versée lorsque la totalité de la production de raisins frais obtenue sur les superficies pour lesquelles l'aide est demandée ont été séchées et destinées à la production de raisins secs;
(4) considérant que le détournement, même partiel des raisins frais, avant séchage, vers d'autres destinations doit être exclu; que la destination du produit peut être assurée par le biais d'un contrat, à conclure entre producteur et transformateur, avant la période de récolte des raisins frais en vue d'une quelconque destination, et portant sur les superficies pour lesquelles l'aide sera demandée; que la gestion et le contrôle de ce système peut devenir efficace avec la mise en place d'une base de données informatisée et avec l'implication des organisations de producteurs dans la conclusion et la gestion des contrats pour leurs membres;
(5) considérant qu'en outre, afin d'atteindre le degré de spécialisation requis et éviter des abus, l'aide doit être accordée aux superficies qui ont reçu des soins culturaux adéquats; que la fixation d'un rendement minimal à respecter et tenant compte des caractéristiques de chaque variété, sous réserve, toutefois, des exceptions liées à des conditions exceptionnelles pouvant influencer les rendements indépendamment des soins prodigués par le producteur, est susceptible d'assurer le respect de cette exigence;
(6) considérant qu'il y a lieu, afin d'adapter qualitativement l'offre à la demande, de subordonner le paiement de l'aide à l'obtention d'un produit répondant à des caractéristiques minimales de qualité; que, pour le produit transformé, il y a lieu, dans un souci de simplification de retenir comme caractéristiques minimales et tolérances admises celles figurant dans la norme CEE (ONU) recommandée par le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies; que, pour assurer l'obtention d'un produit de qualité, il y a lieu d'exiger des producteurs et des transformateurs, avant de les inscrire dans la base de données, de disposer de l'infrastructure adéquate susceptible de leur permettre d'obtenir, respectivement, une matière première et un produit fini de la qualité voulue; qu'il y a lieu, dans l'objectif de la préservation de la qualité de la matière première ainsi que du contrôle de sa destination, de prévoir l'obligation du producteur de livrer les raisins secs non transformés au transformateur, avant un certain délai;
(7) considérant qu'il convient de prévoir que les contrôles effectués par les États membres portent sur un pourcentage des demandes d'inscription dans la base de données, des informations reprises dans les contrats ainsi que des demandes d'aide et que les irrégularités sont sanctionnées; que, pour rendre efficace le système de contrôle, celui-ci doit porter sur les surfaces qui font l'objet de la culture, d'une part, et sur les quantités récoltées et livrées au titre des contrats d'autre part;
(8) considérant que, en ce qui concerne la constitution de la base de données informatisée, il y a lieu d'accorder un délai de trois ans pour sa réalisation; que, afin de permettre au secteur de la production et de la transformation de s'adapter aux nouvelles exigences, il y a lieu de mettre en place certaines mesures transitoires;
(9) considérant que les dispositions du présent règlement remplacent, tout en les adaptant à l'expérience acquise, les dispositions du règlement (CEE) no 2911/90 de la Commission du 9 octobre 1990 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2614/95 ( 6 ) et par le règlement no 2347/84 de la Commission du 31 juillet 1984 relatif aux raisins secs pouvant bénéficier de l'aide à la production ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2550/98 ( 8 ); qu'il y a, dès lors, lieu d'abroger lesdits règlements;
(10) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) «parcelles spécialisées»: les superficies plantées en vignes des variétés sultanines (sultanina), raisins noirs de Corinthe (korinthiaki) et moscatel dont la totalité de la production récoltée de raisins frais est séchée en vue de sa transformation en produits du code NC ex08 06 20;

b) «organisations de producteurs»: les organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 du règlement (CE) no 2200/96 ou les groupements préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement; ces organisations se substituent à leur membres pour toutes les opérations de gestion du système d'aide pour la culture de raisins secs;

c) «producteurs individuels»: les producteurs qui n'appartiennent pas à une organisation de producteurs au titre de leur production de raisins destinés à la production de raisins secs;

d) «transformateur»: toute entreprise de transformation fabriquant des produits relevant du code figurant au point a), disposant des installations appropriées pour le stockage et pour la transformation des raisins séchés sur l'exploitation (raisins secs non transformés);

e) «contrats»: les contrats de transformation liant d'un côté les producteurs individuels ou les organisations de producteurs et, de l'autre côté, les transformateurs.

Article 2

1. ►A1 La superficie maximale garantie communautaire visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à 53 187 hectares.

2. La campagne de commercialisation visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, est fixée pour les raisins secs du 1er septembre au 31 août.

3. Aux fins de la gestion du système d'aide il est institué une base de données alphanumérique informatisée appelée «base de données» comportant les éléments figurant aux articles 4 et 8, paragraphe 4. Le système d'identification alphanumérique des parcelles est celui retenu pour le système intégré visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil ( 9 ), au besoin complété de manière à couvrir les superficies viticoles concernées par le présent système d'aide.

4. La base graphique de référence citée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2392/86 du Conseil ( 10 ), inclut les superficies viticoles concernées par le présent...

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