Commission Regulation (EC) No 3254/94 of 19 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community customs code

Published date31 December 1994
Subject MatterHarmonisation of customs law: customs territory,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 346, 31 December 1994
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31.12.1994 FR Journal officiel de l'Union européenne L 346/1

RÈGLEMENT (CE) NO 3254/94 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1994

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94 (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;

considérant que la Communauté a décidé d'octroyer aux pays en développement un nouveau schéma de préférences généralisées pour la période 1995-1997, en particulier suite à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au rôle du SPG pendant la décennie 1995-2004 mentionnant, entre autres, l'importance de l'introduction de l'élément du pays donneur pour favoriser l'intégration industrielle de ces pays avec la Communauté;

considérant la nécessité d'améliorer, dans le respect des spécificités de chaque système de règles d'origine, la cohérence entre lesdits systèmes afin de faciliter leur lisibilité globale, et ce en particulier pour les règles d'origine autonomes reprises dans le règlement (CEE) no 2454/93;

considérant que la décision du GATT dans le cadre de l' Uruguay Round concernant les cas où les administrations douanières ont des doutes fondés sur la véracité ou l'exactitude de la valeur déclarée doit être appliquée par la voie d'une modification du règlement (CEE) no 2454/93;

considérant qu'il convient de modifier les dispositions relatives aux documents qui sont exigés pour établir le caractère communautaire des marchandises en introduisant un élément de flexibilité pour prendre en compte le document d'accompagnement de marchandises soumises à accises utilisé pour la circulation de telles marchandises en suspension des accises telle que prévue dans le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2225/93 (5);

considérant qu'il convient de prendre en compte les pratiques commerciales afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques;

considérant qu'il convient, en raison de l'augmentation sensible des cas de fraude observés dans le cadre des opérations de transit communautaire, d'étendre l'application des articles 360 et 361 point 2 du règlement (CEE) no 2454/93 et d'introduire davantage de souplesse dans l'application de l'article 361 dudit règlement, en modifiant ces articles et en supprimant l'annexe contenant la liste des produits sensibles, ainsi que d'harmoniser les dispositions correspondantes de l'article 368 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2454/93;

considérant que les critères relatifs au fonctionnement d'un entrepôt douanier, ou le régime applicable à un entrepôt du type E, devraient exclure l'application de ce régime en cas de vente au détail tout en permettant des dérogations dans des cas exceptionnels;

considérant que les marchandises d'importation qui sont stockées dans un entrepôt douanier, une zone franche ou un entrepôt franc sont autorisées à subir certaines manipulations pendant la durée de leur stockage;

considérant que, afin d'harmoniser les pratiques concernant les manipulations usuelles, celles-ci devraient être clairement définies en établissant une liste;

considérant qu'il convient de procéder à certaines rectifications d'ordre matériel du règlement (CEE) no 2454/93;

considérant qu'il convient de prévoir, pour des raisons pratiques, que seuls les exemplaires 3 de la déclaration d'exportation dont l'exportateur a vraiment besoin soient restitués;

considérant qu'il convient de prévoir que des marchandises en suspension de droits d'accises qui circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté sous couvert du document d'accompagnement prévu par la réglementation en matière d'accises ne doivent pas être accompagnées de l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation lors du transfert du bureau de douane d'exportation vers le bureau de douane de sortie;

considérant que l'article 890 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoit le remboursement ou la remise des droits, pour des importations de marchandises pouvant bénéficier d'un traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cas où la dette douanière est née par la mise en libre pratique;

considérant qu'il existe également des cas où une dette douanière naît autrement que par la mise en libre pratique et pour lesquels l'importateur peut présenter un document qui lui permettrait de bénéficier d'un tel traitement préférentiel; que, en l'absence de manœuvre ou de négligence manifeste, l'obligation dans ces cas de payer les droits de douane apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun;

considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité pour les autorités douanières des États membres de décider elles-mêmes conformément à l'article 899 du règlement (CEE) no 2454/93 sur les demandes de remboursement ou de remise des droits concernant les cas précités; qu'il apparaît approprié de prévoir l'application de cette disposition à partir du 1er janvier 1994;

considérant qu'il convient de proroger pour une année l'obligation de renvoi à l'État membre d'établissement de l'exportateur d'une copie de la déclaration d'exportation acceptée par l'un des deux bureaux de douane visés à l'article 791 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93;

considérant que le règlement (CEE) no 1969/93 du Conseil (6) met fin à la possibilité d'insérer des subdivisions statistiques nationales après la nomenclature combinée; que, en outre, ce règlement prévoit l'utilisation de codes additionnels Taric à quatre caractères à des fins d'application de réglementations communautaires spécifiques qui ne sont pas encore codées ou ne sont pas entièrement codées aux neuvième et dixième chiffres; que, en conséquence, les données qui figurent dans la seconde subdivision de la case 33 du document administratif unique se trouvent ramenées à deux caractères tandis que les données qui figurent dans la troisième subdivision de cette case sont portées à quatre caractères; que ces dispositions seront mises en œuvre au 1er janvier 1996;

considérant que la liste des zones franches existantes dans la Communauté et en fonction doit être mise à jour suite à une communication des autorités du Royaume-Uni;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.

1) À la partie I titre IV chapitre 2, la section 1 est remplacée par le texte suivant. «Article 66 Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) “fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) “matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) “produit”, le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) “marchandises”, les matières et les produits;
e) “valeur” dans les listes des annexes 15, 19 et 20, la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté (pour le système des préférences généralisées de la section 1) ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire en question. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;
f) “prix départ usine” dans les listes des annexes 15, 19 et 20, le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) “valeur en douane”, la valeur déterminée conformément aux articles 28 à 36 du code (accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979);
h) “chapitres” et “positions”, les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé;
i) “classé”, le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
j) “envoi”, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
Section 1 Système des préférences généralisées Sous-section 1 Définition de la notion de produits originaires Article 67 1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires généralisées octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés “pays bénéficiaires”) et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68;
b) les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que
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