Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises
Published date | 13 January 2001 |
Subject Matter | Competition,Small and medium-sized enterprises,State aids |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 10, 13 January 2001 |
2001R0070 — FR — 01.01.2007 — 003.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | RÈGLEMENT (CE) No 70/2001 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 010, 13.1.2001, p.33) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 364/2004 DE LA COMMISSION du 25 février 2004 | L 63 | 22 | 28.2.2004 |
►M2 | RÈGLEMENT (CE) No 1857/2006 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2006 | L 358 | 3 | 16.12.2006 |
►M3 | RÈGLEMENT (CE) No 1976/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 | L 368 | 85 | 23.12.2006 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 70/2001 DE LA COMMISSION
du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales ( 1 ), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et b),
après publication du projet de règlement ( 2 ),
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:(1) | Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que dans certaines conditions les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
(2) | Le règlement (CE) no 994/98 confère également à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. |
(3) | La Commission a, dans de nombreuses décisions, appliqué les articles 87 et 88 du traité à de petites et moyennes entreprises établies aussi bien dans des régions assistées qu'en dehors et elle a également exposé sa politique en la matière, dernièrement dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises ( 3 ) et dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ( 4 ). À la lumière de l'expérience considérable acquise par la Commission dans l'application desdits articles aux petites et moyennes entreprises ainsi que des textes généraux concernant les petites et moyennes entreprises et les aides à finalité régionale qui ont été publiés par la Commission sur la base desdits articles, il convient, afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier les procédures administratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs que lui confère le règlement (CE) no 994/98. |
(4) | Le présent règlement n'exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier une aide en faveur de petites et moyennes entreprises. La Commission examinera cette notification à la lumière, notamment, des critères fixés par le présent règlement. L'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, puisqu'il sera remplacé par le présent règlement. |
(5) | Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et plus généralement comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les imperfections du marché. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital ou au crédit, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. |
(6) | Le présent règlement doit exempter toute aide individuelle qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aides, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ce régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement. |
(7) | Le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des règles particulières prévues par certains règlements et directives concernant les aides d'État dans certains secteurs, tels qu'ils existent pour la construction navale, mais il ne s'applique pas aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et/ou de l'aquaculture. |
(8) | Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence, pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises et pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des petites et moyennes entreprises utilisée dans le présent règlement doit être celle figurant dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises ( 5 ), définition qui a également été utilisée dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises ( 6 ). |
(9) | Conformément à la pratique constante de la Commission et afin de mieux garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles plutôt qu'en montants d'aide maximaux. |
(10) | Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet. |
(11) | Étant donné les différences qui existent entre les petites et les moyennes entreprises, il convient de fixer des plafonds d'intensité d'aide différents pour chacune de ces deux catégories d'entreprises. |
(12) | Les plafonds d'intensité d'aide doivent être fixés, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises. |
(13) | Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doivent répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exemptés par le présent règlement. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socio-économiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Il convient donc de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides accordées pour certains investissements matériels et immatériels, certains services fournis aux bénéficiaires et certaines autres activités. Eu égard à la surcapacité du secteur des transports dans la Communauté, à l'exception du matériel ferroviaire, les coûts d'investissement admissibles pour les entreprises dont l'activité économique principale se déroule dans le secteur des transports ne doivent pas comprendre les moyens et l'équipement de transport. |
(14) | Le présent règlement doit exempter les aides aux petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur situation géographique. Les investissements et la création d'emplois peuvent contribuer au développement économique des régions les moins favorisées de la Communauté. Les petites et moyennes entreprises établies dans ces régions souffrent à la fois d'un handicap structurel lié à leur situation géographique et des difficultés qui découlent de leur taille. Il convient donc de prévoir un relèvement des plafonds d'intensité d'aide pour les petites et moyennes entreprises établies dans des régions assistées. |
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