Commission Regulation (EC) No 491/2008 of 3 June 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 concerning production refunds in the cereals sector

Published date04 June 2008
Subject MatterCereals,Rice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 04 June 2008
TEXTE consolidé: 32008R0491 — FR — 01.07.2013

2008R0491 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 491/2008 DE LA COMMISSION du 3 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales (JO L 144, 4.6.2008, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




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RÈGLEMENT (CE) No 491/2008 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ( 1 ), et notamment son article 98, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) L’article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’abrogation du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 2 ) à compter du 1er juillet 2008.
(2) Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales ( 3 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Compte tenu de l'adoption du règlement (CE) no 1234/2007 en tant que règlement OCM unique, il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 1722/93. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.
(3) Compte tenu de la situation particulière du marché de l'amidon et de la fécule, et notamment de la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport à l'amidon et à la fécule produits dans les pays tiers et importés sous forme de marchandises pour lesquelles le régime d'importation n'assure pas une protection suffisante aux producteurs communautaires, l'article 96 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'amidon obtenu à partir de maïs ou de froment (blé) ou pour la fécule de pomme de terre, ainsi que pour certains dérivés utilisés dans l'élaboration de certains produits, dont la liste est établie par la Commission, ou en l'absence de production nationale significative d'autres céréales aux fins de l'obtention d'amidon, pour certaines quantités d'amidon obtenues à partir d'orge et d'avoine en Finlande et en Suède, lors de chaque campagne de commercialisation, dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation du niveau de la production d'amidon à partir de ces deux céréales. L'octroi de cette restitution vise à permettre aux industries utilisatrices intéressées de disposer de l'amidon, de la fécule et de certains produits dérivés à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application des règles de l'organisation commune des marchés des produits concernés.
(4) Conformément à l'article 98 du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application relatives à l'octroi des restitutions à la production, y compris les modalités de contrôle et de paiement, de manière que les règles d'application soient identiques dans tous les États membres.
(5) Le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'établissement d'une liste de produits pour la fabrication desquels l'utilisation de l'amidon et de la fécule donne droit à la restitution.
(6) Pour assurer l'efficacité des mesures de contrôle, il y a lieu de prévoir que les bénéficiaires de la restitution soient préalablement agréés par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication desdites marchandises.
(7) Il convient de définir la méthode de calcul et la périodicité de la fixation de la restitution à la production. La méthode de calcul la plus satisfaisante est actuellement celle qui se fonde sur la différence entre le prix du marché des céréales et le prix utilisé pour le calcul du droit à l'importation. Pour des raisons de stabilité, il y a lieu que la restitution à la production soit fixée en règle générale tous les mois et en vue de vérifier si la restitution à la production est d'une valeur correcte, il convient de surveiller les prix des céréales sur les marchés mondiaux et communautaires les plus représentatifs. Il convient de préciser quels sont les marchés communautaires qui doivent être surveillés, et cette surveillance doit être limitée au maïs. Étant donné que la prise en considération du prix d'autres céréales n'a pas eu d'effet pratique dans le passé sur le calcul du montant de la restitution, les références à d'autres céréales ne sont donc pas nécessaires.
(8) Il y a lieu de payer des restitutions à la production pour l'utilisation d'amidon ou de fécule et de certains produits dérivés utilisés dans la fabrication de certains produits; des informations détaillées sont nécessaires pour faciliter le contrôle adéquat et le paiement des restitutions à la production aux demandeurs; il convient d'autoriser les autorités compétentes de l'État membre concerné à exiger des demandeurs qu'ils leur fournissent toute information et leur permettent de procéder à toute vérification ou inspection nécessaires pour les besoins de ces contrôles.
(9) Le fabricant du produit peut ne pas utiliser de l'amidon ou de la fécule de base, et il faut donc dresser une liste des produits dérivés de l'amidon ou de la fécule dont l'emploi donnera au producteur le droit de bénéficier de la restitution.
(10) La nature particulière de l'amidon estérifié ou éthérifié peut conduire à certaines transformations spéculatives afin de bénéficier plusieurs fois de la restitution à la production; il est indiqué, afin d'éviter ces spéculations, de prévoir des mesures devant assurer que l'amidon estérifié ou éthérifié ne soit plus retransformé en matière première dont l'utilisation peut donner lieu à une demande de restitution. Il importe que le niveau de la sécurité soit adapté pour empêcher cette spéculation.
(11) Il convient de ne pas effectuer le paiement de la restitution à la production avant que la transformation ait eu lieu. Lorsque la transformation a eu lieu, le paiement doit être effectué dans les cinq mois suivant la vérification, par l'autorité compétente, que l'amidon ou la fécule a été transformé. Toutefois, il convient que le fabricant puisse obtenir une avance avant l'achèvement des contrôles.
(12) En vue de la simplification et de la réduction des charges administratives et des coûts de la reconversion des amidons et des fécules modifiés, il y a lieu d'augmenter le montant de la restitution à la production en deçà duquel les mesures de contrôle ne sont pas jugées nécessaires, sans accroître le risque de dépenses inappropriées des ressources communautaires.
(13) Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 4 ) s'applique aux dispositions prévues par le présent règlement. En conséquence, il convient de définir les conditions principales des obligations qui incombent aux producteurs et qui sont couvertes par la constitution d'une garantie.
(14) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Conformément à l'article 96 du règlement (CE) no 1234/2007, une restitution à la production (ci-après dénommée «restitution») peut être accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon obtenu à partir de froment (blé), de maïs, ou de la fécule de pommes de terre, ou de certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.

Pour la Finlande et la Suède, une restitution peut également être accordée pour l'utilisation d'amidon d'orge et d'avoine, dans la limite d'une quantité annuelle totale de 50 000 tonnes en Finlande et de 10 000 tonnes en Suède.

2. Il est décidé d'octroyer une restitution en tenant compte, notamment:

a) du niveau de concurrence avec les pays tiers et du niveau de protection à l'égard de cette concurrence, atteints par les mécanismes de la politique agricole commune et le tarif douanier commun;

b) de l'évolution des techniques de fabrication et d'utilisation des fécules et des amidons;

c) du taux d'incorporation de la fécule ou de l'amidon dans le produit final et/ou de la valeur relative de l'amidon et de la fécule dans le produit final et/ou de l'importance du produit comme débouché pour l'amidon et la fécule, à la lumière de la concurrence avec d'autres produits.

3. L'octroi éventuel d'une restitution à la production pour un produit ne peut entraîner de distorsions de concurrence avec d'autres produits ne bénéficiant pas de cette restitution.

4. Dans le cas où une distorsion est constatée, à la suite de l'octroi d'une restitution, cette restitution est:

a) soit supprimée;

b) soit modifiée dans la mesure nécessaire pour éliminer la distorsion de concurrence.

5. Les amidons et fécules importés dans la Communauté au titre d'un régime d'importation donnant lieu à une réduction du droit à l'importation ne peuvent bénéficier d'une restitution à la...

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