Commission Regulation (EC) No 1613/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Laos regarding certain exports of textiles to the Community

Published date25 July 2000
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 185, 25 July 2000
TEXTE consolidé: 32000R1613 — FR — 01.01.2009

2000R1613 — FR — 01.01.2009 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1613/2000 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (JO L 185, 25.7.2000, p.38)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 291/2002 DE LA COMMISSION du 15 février 2002 L 46 12 16.2.2002
M2 RÈGLEMENT (CE) No 2186/2004 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2004 L 373 14 21.12.2004
M3 RÈGLEMENT (CE) No 1806/2006 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2006 L 343 69 8.12.2006
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1236/2008 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2008 L 334 53 12.12.2008


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 216 du 26.8.2000, p. 20 (1613/00)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1613/2000 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2000

portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et notamment son article 249,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999 ( 4 ), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) no 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/2000 de la Commission ( 6 ), la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Laos.
(2) Les articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Toutefois, l'article 76 dudit règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté.
(3) Par le règlement (CE) no 1537/1999 de la Commission ( 7 ), le Laos a obtenu une telle dérogation pour certains produits textiles pour la période du 15 juillet 1999 au 14 juillet 2000.
(4) Cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93. Notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Laos, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes. Il convient toutefois d'adapter la dérogation en fonction des nécessités économiques.
(5) Afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées au Laos dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE.
(6) Pour assurer une gestion transparente et efficace de ces mesures, il convient d'appliquer les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires figurant aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1427/97 ( 8 ).
(7) Les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Laos.
(8) Une telle dérogation doit être octroyée pour une période suffisamment significative afin de porter son plein effet, soit jusqu'au 31 décembre 2001, date d'échéance du règlement (CE) no 2820/98.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Laos à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE sont considérés comme originaires du Laos, selon les modalités énoncées ci-après.

2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés, d'une part, comme produits originaires de l'ANASE ou de l'ASACR les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 et, d'autre part, comme produits originaires des pays bénéficiaires de l'accord de partenariat ACP-CE, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole no 1 de l'accord de partenariat ACP-CE ( 9 ).

3. Les autorités compétentes du Laos s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.

▼M4

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés et transportés directement du Laos dans la Communauté, à hauteur des quantités annuelles indiquées à l’annexe, en regard de chacun d'eux, pour la période...

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