Commission Regulation (EC) No 1010/2006 of 3 July 2006 on certain exceptional market support measures in the eggs and poultry sector in certain Member States

Published date23 August 2006
Subject Matterœufs et volailles,uova e pollame,huevos y aves de corral
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 180, 04 juillet 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 180, 04 luglio 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 180, 04 de julio de 2006
TEXTE consolidé: 32006R1010 — FR — 01.04.2007

2006R1010 — FR — 01.04.2007 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1010/2006 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres (JO L 180, 4.7.2006, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1256/2006 DE LA COMMISSION du 21 août 2006 L 228 9 22.8.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1629/2006 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2006 L 302 41 1.11.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 435/2007 DE LA COMMISSION du 20 avril 2007 L 104 13 21.4.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1010/2006 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2006

concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 2 ), et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:
(1) En raison de l’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) dans des zones à proximité du territoire de la Communauté depuis l’automne 2005, et dans plusieurs États membres depuis le mois de février 2006, la consommation de viande de volaille, et dans des cas plus limités des œufs, a chuté de manière sensible dans un certain nombre d'États membres.
(2) La baisse significative et rapide du niveau de consommation de viande de volaille a engendré une baisse du niveau de prix. Le marché de la viande de volaille s’en trouve gravement perturbé.
(3) Ces graves perturbations du marché étant directement liées à une perte de confiance du consommateur résultant de risques pour la santé animale, il est dès lors justifié, à la demande des États membres concernés, de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 et d’octroyer des aides permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par la destruction des œufs à couver ou de poussins, l’abattage anticipé d’une partie du cheptel reproducteur, la baisse temporaire de la production ou encore l'abattage des poulettes prêtes à pondre étant donné les mesures de biosécurité imposées par certains États membres à titre préventif.
(4) Les œufs à couver transformés en ovoproduits doivent faire l'objet d'une compensation inférieure à celle des œufs à couver détruits.
(5) Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché sont fixées par la Commission après examen des demandes des États membres.
(6) Les dispositions de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 prévoyant l’adoption des mesures en question sont en vigueur depuis le 11 mai 2006. Il y a donc lieu de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de cette date.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. La destruction des œufs à couver des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

2. Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe I et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a) 0,15 EUR par œuf à couver «poulet standard» du code NC 0407 00 19;

b) 0,23 EUR par œuf à couver «poulet plein air» du code NC 0407 00 19;

c) 0,23 EUR par œuf à couver «pintade» du code NC 0407 00 19;

d) 0,35 EUR par œuf à couver «canard» du code NC 0407 00 19;

e) 0,66 EUR par œuf à couver «dinde» du code NC 0407 00 11;

f) 1,20 EUR par œuf à couver «oie» du code NC 0407 00 11.

Article 2

1. La transformation des œufs à couver des codes NC 0407 00 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

2. Une compensation pour la transformation prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe II et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est égal à celui prévu à l'article 1er, paragraphe 2, diminué en tout cas de 0,03 EUR par œuf à couver ou du prix de vente si ce dernier est supérieur à 0,03 EUR.

Article 3

1. La destruction de poussins des codes NC 0105 11, 0105 12 et 0105 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2. Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe III et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a) 0,24 EUR par poussin «poulet»;

b) 0,40 EUR par poussin «pintade»;

c) 0,54 EUR par poussin «canard»;

d) 0,85 EUR par poussin «dinde»;

e) 1,50 EUR par poussin «oie».

Article 4

▼M2

1. L’abattage et la mise à mort anticipés de 6 semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 et 0105 99 50 sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.

▼B

2. ►M2 Une compensation pour l'abattage et la mise à mort anticipés prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a) 3,2 EUR par poule reproductrice des codes NC 0105 92 00 et 0105 93 00;

b) 3,2 EUR par cane reproductrice du code NC 0105 99 10;

c) 30 EUR par oie reproductrice du code NC 0105 99 20;

d) 15 EUR par dinde reproductrice du code NC 0105 99 30;

e) 5 EUR par pintade reproductrice du code NC 0105 99 50.

Article 5

1. L’allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production pendant cette période.

2. Une compensation pour l’allongement prévu au paragraphe 1, par m2 et par semaine de vide sanitaire au-delà de trois semaines pour les élevages de volailles, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite de la surface maximale figurant à l’annexe V et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a) 0,46 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de poulets de chair;

b) 0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de dindes;

c) 0,62 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de canards;

d) 0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de pintades.

3. Les États membres qui auraient déjà alloué certaines compensations pour les surfaces concernées veillent à ce que les montants déjà versés au niveau national soient déduits de la compensation prévue au paragraphe 2.

Article 6

1. La baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2. Une compensation pour la baisse de la production prévue au paragraphe 1, par animal produit en moins par rapport à un cycle de production normal sur chaque site de production spécifique, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VI et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a) 0,20 EUR/animal pour les élevages de poulets de chair;

b) 1,24 EUR/animal pour les élevages de dindes;

c) 0,75 EUR/animal pour les élevages de canards;

d) 0,40 EUR/animal pour les élevages de pintades.

▼M2

Article 7

1. L'abattage et la mise à mort anticipés de «poulettes prêtes à pondre» sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2. Une compensation pour l’abattage et la mise à mort prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette «prête à pondre».

▼B

Article 8

Les États membres ayant communiqué à la Commission des montants pour les compensations partielles inférieurs aux montants maximaux prévus aux articles 1 à 7 doivent se limiter aux montants...

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