Commission Regulation (EC) No 1060/2007 of 14 September 2007 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Spain, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden

Published date15 September 2007
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 242, 15 September 2007
TEXTE consolidé: 32007R1060 — FR — 21.02.2008

2007R1060 — FR — 21.02.2008 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1060/2007 DE LA COMMISSION du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois (JO L 242, 15.9.2007, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1476/2007 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2007 L 329 17 14.12.2007
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 148/2008 DE LA COMMISSION du 20 février 2008 L 46 9 21.2.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1060/2007 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2007

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:
(1) L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas ( 2 ) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.
(2) Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois ( 3 ). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 13 et le 26 septembre 2007.
(3) Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation.
(4) Les restitutions à l'exportation peuvent être fixées conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. Compte tenu du lien entre l'octroi des restitutions et la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention, il convient de ne pas prévoir non plus, au titre du présent règlement, de revente à l'exportation vers ces destinations.
(5) Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux.
(6) Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.
(7) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe une restitution maximale à l’exportation pour chaque adjudication partielle.
(8) Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.
(9) En application de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, il convient de déterminer dans l’avis d’adjudication le prix à payer par l’adjudicataire.
(10) Afin de tenir compte des différentes qualités de sucre d'intervention, il convient de fixer ce prix pour le sucre de la qualité type et de prévoir la possibilité de l'adapter.
(11) Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation.
(12) Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées.
(13) En vertu de l'article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission ( 4 ) reste applicable pour le sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, conformément au présent règlement.
(14) Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe la restitution maximale à l’exportation doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois ( 5 ).
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception de celles qui sont énumérées au troisième alinéa, une quantité totale de 601 981 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation.

Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.

▼M2

Les destinations visées au premier alinéa sont les suivantes:

a) pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie ( 6 ), Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

b) territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c) territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

▼B

Article 2

1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2007 et expire le 10 octobre 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

le 24 octobre 2007,

les 7 et 21 novembre 2007,

...

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