Commission Regulation (EC) No 1145/2008 of 18 November 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector

Published date19 November 2008
Subject Mattercohésion économique, sociale et territoriale,Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),structures agricoles,cohesión económica, social y territorial,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),estructuras agrícolas,coesione economica, sociale e territoriale,Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),strutture agrarie
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 308, 19 novembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 308, 19 de noviembre de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 308, 19 novembre 2008
TEXTE consolidé: 32008R1145 — FR — 26.07.2009

2008R1145 — FR — 26.07.2009 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1145/2008 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton (JO L 308, 19.11.2008, p.17)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 638/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 L 191 15 23.7.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1145/2008 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton ( 1 ), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre 2 du règlement (CE) no 637/2008 contient des dispositions relatives aux programmes de restructuration qui doivent être adoptés par les États membres afin de financer des mesures spécifiques visant à soutenir le secteur du coton. Il convient de compléter ce cadre par des modalités d’application.
(2) Il convient de déterminer quels sont les éléments qui doivent figurer dans les programmes de restructuration soumis par les États membres. En outre, il importe de préciser les règles applicables aux modifications apportées aux programmes de restructuration, de sorte qu’ils puissent être adaptés afin de tenir compte de nouvelles circonstances qui n’auraient pas été prévues lors de leur présentation initiale.
(3) Pour garantir un contrôle et une évaluation appropriés des programmes de restructuration, il est nécessaire d’exiger la présentation de rapports d’évaluation, qui comporteront des informations opérationnelles et financières détaillées concernant la mise en œuvre du programme de restructuration.
(4) Il convient en outre de faire en sorte que toutes les parties concernées aient accès aux informations relatives aux programmes de restructuration.
(5) Il doit être prévu des exigences minimales pour gérer l’octroi et le paiement de l’aide. En outre, il convient que le paiement d’une ou de plusieurs avances soit possible pour des mesures susceptibles de représenter des dépenses très importantes.
(6) Il y a lieu d’arrêter des dispositions en ce qui concerne l’obligation pour les États membres de contrôler les dépenses, en particulier pour ce qui est du calendrier et de la nature des contrôles sur place des mesures de démantèlement et d’investissement. Pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, des règles spécifiques applicables au recouvrement des paiements indus et aux sanctions sont également nécessaires. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ) et le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 3 ) s’applique.
(7) En ce qui concerne le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de définir en détail les critères qui correspondent à un démantèlement. Considérant qu’il est approprié que les États membres décident le montant de l’aide à accorder au démantèlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, un niveau maximal doit être établi afin d’éviter une surcompensation.
(8) Il est nécessaire de définir exactement le soutien à l’amélioration de la transformation du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 637/2008 concernant l’aide aux investissements dans le secteur de l’égrenage et de déterminer les dépenses admissibles. En outre, une participation communautaire maximale doit être fixée afin de garantir le concours financier ainsi que l’engagement des bénéficiaires dans l’investissement.
(9) En ce qui concerne le soutien aux agriculteurs participant aux régimes de qualité du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de déterminer les régimes communautaires de qualité appropriés, d’établir les critères pour les régimes de qualité nationaux, de déterminer le niveau de l’aide et les coûts admissibles.
(10) Dans le but d’assurer la complémentarité des activités de promotion visées à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ( 4 ), il y a lieu d’établir les modalités détaillées applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles.
(11) En ce qui concerne l’aide aux entreprises de machines sous-traitantes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008, une définition précise de l’aide doit être adoptée. Il convient que les États membres fixent le montant de l’aide à accorder sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cependant, un niveau maximal doit être fixé afin d’éviter une surcompensation.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités de la mise en œuvre des programmes nationaux de restructuration en vertu du règlement (CE) no 637/2008, qui contiennent les cinq mesures admissibles prévues à l’article 7 dudit règlement.

Article 2

Contenu des programmes de restructuration

Les programmes de restructuration soumis par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008 comportent les éléments suivants:

a) une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiables;

b) les résultats des consultations organisées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008;

c) une évaluation des impacts attendus sur les plans technique, économique, environnemental et social;

d) une description des installations d’égrenage dans l’État membre intéressé et l’utilisation de leur capacité depuis 2005, en cas d’inclusion dans le programme de restructuration des mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 637/2008;

e) un calendrier de mise en œuvre de chacune des mesures;

f) un tableau financier général, selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement, indiquant les ressources à déployer et l’allocation envisagée des ressources entre les mesures conformément à la dotation budgétaire fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

g) les critères et indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation de la mesure du programme de restructuration ainsi que des actions entreprises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement;

h) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme.

Article 3

Modification des programmes de restructuration

Les modifications apportées aux programmes de restructuration visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 637/2008 ne sont pas soumises plus d’une fois par an.

Les programmes modifiés indiquent clairement et précisément les modifications proposées, les motifs de ces changements et leurs conséquences financières, et incluent, s’il y a lieu, une version révisée du tableau financier selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement.

Les dépenses résultant de la modification des programmes de restructuration sont admissibles à compter de la date de présentation du programme révisé à la Commission. Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme de restructuration modifié et celle de son applicabilité au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008.

Article 4

Rapport et évaluation

1. Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de restructuration lors de la présentation de tout nouveau programme de restructuration, sauf dans le cas du premier programme de restructuration soumis en 2009 au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

2. Le rapport soumis conformément au paragraphe 1 du présent article et celui soumis avec la communication demandant l’arrêt du programme conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 637/2008:

a) énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles un soutien communautaire a été accordé au titre des programmes de restructuration, pour chacune des années...

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