Commission Regulation (EC) No 116/2008 of 28 January 2008 amending Council Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran

Published date09 February 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 09 February 2008
TEXTE consolidé: 32008R0116 — FR — 10.02.2008

2008R0116 — FR — 10.02.2008 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 116/2008 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 035, 9.2.2008, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 239 du 6.9.2008, p. 55 (116/08)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 116/2008 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 423/2007, l'annexe I à ce règlement doit énumérer les biens et technologies, notamment les logiciels, contenus sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles, ainsi que d'autres biens et technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran sont interdits, conformément aux décisions du comité des sanctions des Nations unies compétent ou du Conseil de sécurité des Nations unies. Des décisions supplémentaires en la matière n'ont pas été prises.
(2) Toutefois, conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 423/2007, l'annexe I ne doit pas inclure les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 2 ).
(3) Afin d'en faciliter l'application, l'annexe I au règlement (CE) no 423/2007 doit présenter les biens et technologies interdits en se référant à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage ( 3 ).
(4) La Suède a demandé que son site web indiquant les autorités compétentes soit inséré dans la liste figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 423/2007 et l'Estonie et la Hongrie ont demandé que les erreurs concernant leurs sites web soient corrigées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. L'annexe I du règlement (CE) no 423/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

2. L'annexe III du règlement (CE) no 423/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I




«ANNEXE I

Biens et technologies visés aux articles 2 et 4 et à l'article 5, paragraphe 1

NOTES INTRODUCTIVES

Dans la mesure du possible, les produits de la présente annexe sont désignés par référence à la liste des biens à double usage figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000, modifié par le règlement (CE) no 1183/2007 du Conseil ( 4 ).

Les descriptions des biens figurant dans la présente annexe sont souvent, mais pas toujours, identiques ou similaires aux descriptions des biens figurant dans la liste des biens à double usage. Chaque description repose autant que faire se peut sur celle du premier bien à double usage auquel il est fait référence. En cas de différences entre les deux descriptions, la description des biens ou technologies figurant dans la présente annexe sera décisive. À des fins de clarté, un astérisque indique qu'une description repose sur celle du bien à double usage auquel il est fait référence, mais contient des valeurs différentes sur le plan des paramètres techniques utilisés ou omet ou rajoute des éléments particuliers.

Si seulement une partie du champ d'application du bien à double usage visé fait l'objet d'une entrée dans la présente annexe, le numéro de référence figurant dans la liste des biens à double usage est précédé par “ex”.

Les définitions des termes entre guillemets (“”) figurent dans le règlement (CE) no 1183/2007.

La présente annexe n'inclut pas les biens et technologies (logiciels compris) énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 5 ). Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la position commune 2007/140/PESC ( 6 ), les États membres de l'Union européenne interdisent la vente, la fourniture ou le transfert, directement ou indirectement, de tels biens et technologies à l'Iran.

Notes générales

1. En ce qui concerne le contrôle ou l'interdiction des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux liste(s) ad hoc relative(s) au contrôle ou à l'interdiction des biens à usage militaire tenues par chaque État membre. Les références de la présente annexe précisant “Voir également liste des matériels de guerre” renvoient aux mêmes listes.

2. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

3. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

Note relative à la technologie nucléaire (NTN)

(À lire en liaison avec la partie I.0.B.)

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de “technologies” directement associées à tout bien dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie I.0.A est interdit(e), conformément aux dispositions de la catégorie I.0.

La “technologie” relative au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

La licence délivrée pour l'exportation de biens, octroyée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 423/2007, couvre également l'exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de ces biens.

L'interdiction portant sur les transferts de “technologie” ne s'applique pas aux connaissances relevant “du domaine public” ou de la “recherche scientifique fondamentale”.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(À lire en relation avec les parties I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B et I.9B.)

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans les catégories I.1 à I.9 est interdit(e), conformément aux dispositions des catégories I.1 à I.9.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

Les interdictions ne s'appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007.

Les interdictions portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale” ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

Note générale relative aux logiciels (NGL)

(La présente note exempte des interdictions prévues dans les parties I.0B, I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B et I.9B.)

Les catégories I.0 à I.9 de la présente liste ne sont pas applicables aux “logiciels” qui:

a. sont couramment à la disposition du public, en étant:

1. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée

a. en magasin;

b. par correspondance;

c. par transaction électronique; ou

d. par téléphone; et

2. conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; ou

b. sont “du domaine public”.

I.0

MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES



I.0A Biens

No Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007 Désignation
I.0A.001 0A001 “Réacteurs nucléaires” et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit: a. “réacteurs nucléaires” capables de fonctionner de façon à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue et contrôlée; b. cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d'un “réacteur nucléaire”, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur; c. matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire le combustible dans un “réacteur nucléaire” ou l'en extraire; d. barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un “réacteur nucléaire”, leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres; e. tubes de force
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