Commission Regulation (EC) No 1295/2008 of 18 December 2008 on the importation of hops from third countries (Codified version)

Published date19 December 2008
Subject Matterluppolo,lúpulo,houblon
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 340, 19 dicembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 340, 19 de diciembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 340, 19 décembre 2008
TEXTE consolidé: 32008R1295 — FR — 16.11.2015

2008R1295 — FR — 16.11.2015 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1295/2008 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (version codifiée) (JO L 340 du 19.12.2008, p. 45)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 267/2009 DE LA COMMISSION du 1er avril 2009 L 90 3 2.4.2009
M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 117/2012 DE LA COMMISSION du 10 février 2012 L 38 33 11.2.2012
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 631/2012 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2012 L 182 27 13.7.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2000 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2015 L 292 4 10.11.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1295/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers

(version codifiée)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiers ( 2 ) et le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l’équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires ( 3 ) ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.
(2) L'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Le paragraphe 2 dudit article prévoit, toutefois, que ces produits sont considérés comme présentant lesdites caractéristiques s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire.
(3) Le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon ( 5 ) soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges. Il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences. Seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle. Il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
(4) Pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation arrêtées par le règlement (CE) no 1850/2006.
(5) Certains pays tiers se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence. Il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent.
(6) Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I et de les communiquer à la Commission, dans un esprit de coopération étroite.
(7) Il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation.
(8) Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement.
(9) Il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure de la présentation des attestations prévues au présent règlement certains produits en raison de leur utilisation.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 158, paragraphe 1, dudit règlement.

2. La preuve visée à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommée «attestation d'équivalence».

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «envoi» une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.

Article 3

Les attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés des pays tiers délivrées par un organisme officiel habilité par le pays tiers d'origine et figurant à l'annexe I sont reconnues comme attestations d'équivalence

L'annexe I fera l'objet de révisions en fonction des communications fournies par les pays tiers.

Article 4

1. L'attestation d’équivalence est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.

2. Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes figurant à l’annexe I.

3. Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.

Article 5

1. Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de la Communauté:

a) la désignation du produit;

b) l'indication de la ou des variétés;

c) le pays d'origine;

d) les marques et numéros figurant à la case 9 de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait.

2. Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.

Article 6

1. Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation.

L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits.

L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l’annexe IV.

2. L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait.

Elle conserve l'original de l'attestation d'équivalence, fait parvenir les deux copies à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.

Article 7

Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence ou l'extrait l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 de l'État membre où le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.

Article 8

En cas de revente ou de fractionnement d'un envoi, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.

Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture:

a) pour le houblon en cônes:

i) la désignation du produit;

ii) le poids brut;

iii) le lieu de production;

iv) l'année de récolte;

v) la variété;

vi) le pays d'origine;

vii) les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;

b) pour les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT