Commission Regulation (EC) No 1384/2007 of 26 November 2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2398/96 as regards opening and providing for the administration of certain quotas for imports into the Community of poultrymeat products originating in Israel

Published date27 November 2007
Subject Matteruova e pollame,Politica commerciale,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,huevos y aves de corral,Política comercial,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,œufs et volailles,Politique commerciale,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 309, 27 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 309, 27 de noviembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 309, 27 novembre 2007
TEXTE consolidé: 32007R1384 — FR — 01.01.2010

2007R1384 — FR — 01.01.2010 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1384/2007 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309, 27.11.2007, p.40)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1153/2009 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2009 L 313 50 28.11.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1384/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël ( 2 ), et notamment son article 2,

vu la décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement de l’accord d’association CE-Israël ( 3 ), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission du 18 décembre 1996 établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël ( 4 ) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2497/96 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(2) Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.
(3) Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 6 ) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
(4) Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.
(5) Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.
(6) Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.
(7) Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts par le règlement (CE) no 2398/96 pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2. La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux de réduction du droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a) 25 % du 1er janvier au 31 mars;

b) 25 % du 1er avril au 30 juin;

c) 25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d) 25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1. Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2. La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum 10 tonnes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3. Les certificats obligent à importer d’Israël.

La demande de certificat et le certificat contiennent:

a) dans la case 8, la mention du pays d’origine, et la mention «oui» est marquée d’une croix;

b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Article 5

1. La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

4. Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.

5. La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT