Commission Regulation (EC) No 1385/2007 of 26 November 2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 774/94 as regards opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for poultrymeat

Published date27 November 2007
Subject Matteruova e pollame,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,Politica commerciale,huevos y aves de corral,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,Política comercial,œufs et volailles,droits de douane : contingents tarifaires communautaires,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 309, 27 novembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 309, 27 de noviembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 309, 27 novembre 2007
TEXTE consolidé: 32007R1385 — FR — 30.06.2017

02007R1385 — FR — 30.06.2017 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1385/2007 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 890/2009 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2009 L 254 80 26.9.2009
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1156 DE LA COMMISSION du 27 juin 2017 L 167 16 30.6.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1385/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille



Article premier

1. Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts par le règlement (CE) no 774/94 pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.

2. La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux de réduction du droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a) 25 % du 1er janvier au 31 mars;

b) 25 % du 1er avril au 30 juin;

c) 25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d) 25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1. Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2. La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour les numéros de groupe 3, 5 et 6, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.

4. Les certificats obligent à importer du pays mentionné sauf pour les groupes 3, 5 et 6. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix.

5. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Les certificats pour le groupe 3 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie C.

Les certificats pour le groupe 5 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie D.

Article 5

1. La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2. La demande de certificat doit être accompagnée par un contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union européenne pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée.

Le premier alinéa ne s’applique que pour les produits des numéros de groupe 1, 2 et 4.

3. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

5. Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 4.

6. La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.

3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) no 1431/94 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M3




ANNEXE I

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017:

TAUX DE RÉDUCTION DE DROITS DE DOUANE FIXÉ À 100 %

Poulet



(en tonnes)
Pays Numéro du groupe Numéro d'ordre Code NC Quantités annuelles pour 2017 Quantité supplémentaires disponibles pour la quatrième sous-période contingentaire en 2017 (1)
Brésil 1 09.4410 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 11 932 2 396
(1) La quantité supplémentaire est disponible conformément à l'accord conclu entre l'Union européenne et le Brésil, entrant en vigueur le 30 juin 2017. Cette quantité supplémentaire est calculée au prorata pour la période du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017 et elle est disponible pour les demandes de certificats introduites pour la sous-période contingentaire commençant le 1er octobre 2017.



Pays Numéro du groupe Numéro d'ordre Code NC Quantités annuelles pour 2017
Thaïlande 2 09.4411 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 5 100
Autres 3 09.4412 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 3 300

Dinde



(en tonnes)
Pays Numéro du groupe Numéro d'ordre Code NC Quantités annuelles pour 2017 Quantité supplémentaire disponible pour la quatrième sous-période contingentaire en 2017 (1)
Brésil 4 09.4420 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 4 300 307
(1) La quantité supplémentaire est disponible conformément à l'accord conclu entre l'Union européenne et le Brésil, entrant en vigueur le 30 juin 2017. Cette quantité supplémentaire est calculée au prorata pour la période du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017 et elle est disponible pour les demandes de certificats introduites pour la sous-période
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