Commission Regulation (EC) No 1423/2006 of 26 September 2006 establishing a mechanism for appropriate measures in the field of agricultural spending in respect of Bulgaria and Romania

Published date28 September 2006
Subject Matterprincipi obiettivi e missione dei trattati,coesione economica, sociale e territoriale,coordinamento degli strumenti strutturali,principios objetivos y misión de los Tratados,cohesión económica, social y territorial,coordinación de los instrumentos estructurales,principes, objectifs et mission des traités,cohésion économique, sociale et territoriale,coordination des instruments structurels
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 269, 28 settembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 269, 28 de septiembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 269, 28 septembre 2006
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28.9.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 269/10

RÈGLEMENT (CE) N o 1423/2006 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 37,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 2 de l’acte d’adhésion, les dispositions des actes adoptés par les institutions avant l’adhésion sont contraignantes pour la Bulgarie et la Roumanie et s’appliquent à ces États membres selon les conditions établies dans les traités et dans l’acte susmentionné.
(2) L’article 37 de l’acte d’adhésion autorise la Commission à arrêter les mesures appropriées si la Bulgarie ou la Roumanie n'ont pas donné suite aux engagements qu'elles ont pris dans le cadre des négociations d'adhésion et provoquent ainsi, ou risquent de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement grave du marché intérieur.
(3) L’article 17 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1) exige que chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «SIGC».
(4) Au moment de leur adhésion, il convient que la Bulgarie et la Roumanie aient mis en place un SIGC afin de contrôler une grande partie de l’aide agricole communautaire dans ces pays. Sur la base des informations communiquées par la Bulgarie et la Roumanie jusqu’à la date d’adoption du présent règlement et sur la base de ses propres inspections, la Commission a conclu qu’il existait un risque réel quant à l’existence et à l’opérabilité du SIGC dans ces pays.
(5) Des déficiences graves dans le SIGC de la Bulgarie ou de la Roumanie engendreraient une situation dans laquelle les paiements des aides agricoles qui devraient être contrôlés par ce système ne seraient pas — ou pas dûment — contrôlés. En conséquence, il existerait un risque important que des producteurs qui ne sont pas totalement ou partiellement admissibles à l’aide communautaire bénéficient de cette aide et se retrouvent ainsi dans une situation plus favorable que celle prévue dans la réglementation communautaire. Pour chacun de ces États, les dépenses pour les paiements directs et le développement rural contrôlées par le SIGC s'élèveront à environ 80 % des dépenses agricoles et représenteront des sommes importantes se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros. Cela démontre l'importance d'un fonctionnement SIGC adéquat pour l'introduction de la politique agricole commune dans les deux pays et le bon fonctionnement du marché intérieur de la Communauté. Étant donné que cette situation plus favorable — si l’on considère de surcroît le montant des aides dont bénéficieront ces pays — aura probablement une incidence sur les échanges de produits agricoles dans le cadre du marché intérieur, cela risquerait de provoquer, à très brève échéance, un grave dysfonctionnement de ce marché.
(6) Étant donné la nature des systèmes et des procédures prévus à ces dispositions, la seule application des articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) ne permet pas de lutter efficacement contre ce risque. C’est pourquoi il convient de recourir à l’article 37 de l’acte d’adhésion, qui autorise la Commission à arrêter les mesures appropriées en vue d’éliminer le risque.
(7) Après leur adhésion, sur la base
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