Commission Regulation (EC) No 1433/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms

Published date06 December 2007
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 06 December 2007
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6.12.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 320/18

RÈGLEMENT (CE) N o 1433/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que l'alcool pris en charge par les organismes d'intervention est écoulé soit par vente publique soit par adjudication.
(2) Les adjudications d'alcool sont les seules ventes ex-intervention dans le secteur agricole pour lesquelles la Commission gère la décision et l'ouverture de chaque mise en vente dudit produit. Dans un souci de simplification de la législation et en vue de l'harmonisation des mesures de gestion des marchés agricoles dans le cadre de l'organisation commune de marché unique, il y a lieu d'introduire aussi pour la vente d'alcool une adjudication permanente ouverte par la Commission et des adjudications partielles ouvertes par les États membres.
(3) Dans le souci d'assurer que l'information concernant les adjudications partielles dans les États membres soit accessible à toute entreprise agréée de la Communauté, il y a lieu de prévoir que cette information soit publiée par voie électronique.
(4) Afin d'éviter que tout l'alcool en stock ne soit vendu en une seule fois ou au profit d'une seule entreprise, il y a lieu de limiter la quantité maximale pouvant être mise en vente lors de chaque adjudication partielle.
(5) Pour assurer un écoulement régulier et optimal de l'alcool, tout en tenant compte de la période creuse de l'été et de Noël, il convient de fixer une date d'échéance pour les adjudications partielles une fois par mois, sauf en juillet et en décembre.
(6) Il y a lieu de préciser les étapes et les caractéristiques de l'adjudication partielle.
(7) L'expérience récente a montré que les plans des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu ne sont pas des documents indispensables à l'agrément des entreprises pouvant participer aux ventes d'alcool en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Il y a donc lieu de retirer cette exigence de la liste des documents à fournir pour l'agrément.
(8) Afin que les intérêts des entreprises soumissionnaires soient protégés pendant la durée de l'adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions pour limiter les mouvements physiques de l'alcool mis en vente entre la publication de l'avis d'adjudication partielle et son enlèvement par l'entreprise adjudicataire.
(9) Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) doit être modifié en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:

1) Au titre III, le chapitre IV est modifié comme suit:
a) à la sous-section III, les articles 92 à 94 quinquies sont remplacés par le texte suivant: «Article 92 Adjudication permanente 1. Il est procédé à une adjudication permanente d'alcool en vue de son utilisation exclusive, sous forme de bioéthanol, dans le secteur des carburants dans la Communauté. 2. À cette fin, un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Article 92 bis Adjudications partielles 1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications partielles. À cette fin, l'organisme d'intervention publie un avis d'adjudication et en assure une publicité adéquate, notamment par affichage au siège et par diffusion sur son site internet ou sur le site internet du ministère compétent. 2. L'avis d'adjudication indique notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Chaque adjudication partielle porte sur une quantité maximale de 100 000 hl. 3. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications partielles expire le dernier jour ouvrable de chaque mois, à 13 heures (heure de Bruxelles). En juillet et en décembre, aucune offre ne doit être soumise. 4. La première adjudication partielle a lieu le mois qui suit celui de la publication de l'avis d'adjudication permanente. 5. Chaque État membre dont les stocks d'alcool vinique communautaire atteignent ou dépassent 100 000 hl doit ouvrir une adjudication partielle au sens du présent article. Article 93 Avis d'adjudication partielle Pour les quantités d'alcool qu'il détient, l'organisme d'intervention indique, outre les informations prévues à l'article 92 bis, paragraphe 2:
a) les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké;
b) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle;
c) les lots;
d) les conditions de paiement;
e) les formalités d'obtention d'un échantillon;
f) le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 quater, paragraphe 3.
Article 93 bis Agrément des entreprises 1. L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté et il doit être utilisé conformément aux fins prévues à l'article 92. 2. Aux fins de l'attribution prévue au paragraphe 1, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont
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