Commission Regulation (EC) No 1503/2006 of 28 September 2006 implementing and amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation

Published date12 October 2006
Subject MatterConjunctural policy,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 12 October 2006
TEXTE consolidé: 32006R1503 — FR — 21.06.2012

2006R1503 — FR — 21.06.2012 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1503/2006 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (JO L 281, 12.10.2006, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1178/2008 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2008 L 319 16 29.11.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 461/2012 DE LA COMMISSION du 31 mai 2012 L 142 26 1.6.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1503/2006 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2006

relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ( 1 ), et notamment son article 17, points b) à d),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel et a défini les variables requises.
(2) Le règlement (CE) no 1158/2005 a introduit de nouvelles variables et a imposé aux États membres de nouvelles obligations concernant la collecte des données.
(3) En conséquence, des mesures d’application ainsi que des modifications du règlement (CE) no 1165/98 sont nécessaires en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données.
(4) Le règlement (CE) no 588/2001 de la Commission du 26 mars 2001 relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables ( 2 ) devrait donc être remplacé par ce règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définition des variables

1. Les définitions des variables visées aux annexes A à D du règlement (CE) no 1165/98, ainsi que leurs objectifs, leurs caractéristiques et les méthodes de calcul des indices pertinents sont exposés à l’annexe I du présent règlement.

2. Les États membres commencent à appliquer ces définitions pour la collecte de données statistiques au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. La pleine application de ces définitions est réalisée au plus tard à la date du prochain changement d’année de base conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1165/98.

4. Les États membres doivent faire en sorte que les données statistiques existantes, couvertes par le règlement (CE) no 1165/98, seront révisées par un nouveau calcul ou par estimation en vue de répondre à ces définitions.

5. Chaque État membre transmet à la Commission, à la demande de celle-ci, toute information pertinente sur la conformité des données statistiques, au sein de cet État membre, aux définitions figurant à l’annexe I du présent règlement. Il y a présomption de conformité lorsque l’écart entre les résultats obtenus pour une variable, d’une part, et les résultats obtenus pour une variable conforme aux définitions énoncées à l’annexe I, d’autre part, ne dépasse pas 0,2 %.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 1165/98

L'annexe B du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme indiqué dans l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Annulation

Le règlement (CE) no 588/2001 est annulé.

Toute référence au règlement annulé devra être établie comme référence à ce règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

DÉFINITION DES OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES DES VARIABLES

Variable: 110 Production

L’objectif de l’indice de production est de mesurer les variations du volume de la production à intervalles rapprochés et réguliers, normalement selon une fréquence mensuelle. Cet indice permet de suivre l’évolution du volume, en termes de valeur ajoutée, pour une période de référence donnée ( 3 ).

L’indice de production est une mesure théorique qui doit être approchée par des mesures pratiques.

La valeur ajoutée aux prix de base ( 4 ) correspond au chiffre d’affaires (hors TVA et autres impôts déductibles similaires directement liés au chiffre d’affaires), augmenté de la production immobilisée et des autres produits d’exploitation, corrigé des variations des stocks, diminué des acquisitions de biens et de services et des autres impôts sur les produits liés au chiffre d’affaires, mais non déductibles, et des subventions sur les produits reçues.

La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l’entreprise aux postes financiers ou exceptionnels.

Les subventions sur les produits sont donc incluses dans la valeur ajoutée aux prix de base, tandis que les impôts sur les produits en sont exclus.

La valeur ajoutée au coût des facteurs est exprimée «brute», car les corrections de valeur (par exemple, au titre de l'amortissement) ne sont pas déduites.

Note: les impôts indirects peuvent être répartis en trois groupes.

i) Le premier comprend la TVA et les autres impôts déductibles directement liés au chiffre d’affaires, à exclure de ce dernier. Ces impôts sont collectés par étapes par l’entreprise et entièrement supportés par l’acheteur final.

ii) Le deuxième groupe comprend tous les autres impôts et droits liés aux produits qui sont: soit 1) liés au chiffre d’affaires et non déductibles; soit 2) des impôts sur les produits non liés au chiffre d’affaires. Il s’agit des impôts et des droits sur les importations et des impôts dus sur la production, l’exportation, la vente, le transfert, la location, la livraison de biens et de services ou sur l’utilisation de ceux-ci à des fins de consommation pour compte propre ou de formation de capital pour compte propre.

iii) Le troisième groupe comprend les autres impôts sur la production. Il s’agit de tous les impôts supportés par les entreprises du fait de leurs activités de production, quelles que soient la quantité ou la valeur des biens et des services produits ou vendus. Ces impôts peuvent être payables sur l’emploi de main-d’œuvre, la propriété ou l'utilisation de terres, de bâtiments ou d’autres actifs intervenant dans la production.

La formule théorique d’un indice de production (Q) est un indice de volume de type Laspeyres, c’est-à-dire:

[Image only available in PDF version]

q = quantité produite, p = prix à la production, α = prix des matières consommées et δ = quantités de matières consommées, i = un de N produits, j = une des M matières consommées, 0 = période de base, t = période courante.

Les données nécessaires pour l’établissement d’un tel indice ne sont toutefois pas disponibles sur une base mensuelle. Dans la pratique, les valeurs de remplacement suivantes sont acceptables pour le calcul des indices:

utilisation de la valeur de production brute (déflatée),

utilisation des volumes,

utilisation du chiffre d’affaires (déflaté),

utilisation de l'apport de travail,

utilisation de l’apport de matières premières,

utilisation de l’apport d’énergie.

En fonction de la méthode d’approximation utilisée, l’indice de la production doit tenir compte:

des variations dans le type et la qualité des produits et des matières consommées,

des variations des stocks de produits finis et de travaux en cours,

des variations dans les relations techniques entrées-sorties (techniques de traitement),

des services liés à la réalisation de la valeur ajoutée, tels que l’assemblage d’unités de production, le montage, les installations, les réparations, la planification, l’ingénierie et la création de logiciels.

Variable: 115 Production: bâtiments

Variable: 116 Production: génie civil

Les objectifs et les caractéristiques des indices de la variable 110 (production) sont également applicables aux indices des variables relatives à la production (bâtiments et génie civil).

La ventilation de la production entre le bâtiment et le génie civil est fondée sur la nomenclature des ouvrages de construction (CC). Ces indices ont pour but de montrer l'évolution de la valeur ajoutée pour chacune des deux sections principales de la construction, à savoir le bâtiment et le génie civil. Ils sont calculés en rapportant les informations de base (production déflatée, heures de travail effectuées, autorisations/permis) à des produits de la CC, puis en agrégeant les indices de produits au niveau des sections de la CC.

Variable: 120 Chiffre d’affaires

L’objectif de cet indice est de montrer l’évolution du marché des biens et des services.

Le chiffre d'affaires ( 5 ) comprend les montants facturés par l'unité d’observation au cours de la période de référence, à savoir les ventes sur le marché de biens ou services fournis à des tiers. Il comprend également toutes les autres charges (transport, emballage, etc.) imputées aux clients, même si celles-ci figurent séparément sur la facture.

Le chiffre d’affaires ne comprend pas la TVA, ni les autres taxes déductibles similaires directement liées au chiffre d’affaires, ni les impôts et taxes grevant les biens ou services...

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