Commission Regulation (EC) No 1610/2006 of 27 October 2006 derogating from Regulations (EC) No 327/1998 and (EC) No 1291/2000 as regards certain import licences issued for the July 2006 tranche of tariff quotas for imports of rice and broken rice

Published date28 October 2006
Subject MatterCustoms duties: Community tariff quotas,Commercial policy,Rice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 28 October 2006
TEXTE consolidé: 32006R1610 — FR — 15.02.2007

2006R1610 — FR — 15.02.2007 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1610/2006 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2006 dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 327/1998 et du règlement (CE) no 1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d’importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 299, 28.10.2006, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 142/2007 DE LA COMMISSION du 14 février 2007 L 43 11 15.2.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1610/2006 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2006

dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 327/1998 et du règlement (CE) no 1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d’importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT ( 1 ), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ( 3 ), les certificats émis pour l’importation de riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi des contingents ouverts par ledit règlement sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu’à la fin du troisième mois suivant.
(2) À partir du mois d’août 2006, les flux d’importation dans l’Union européenne de riz originaire des États-Unis d’Amérique ont été perturbés par l’apparition sur le marché américain du riz contaminé par du riz génétiquement modifié dénommé «LL RICE 601».
(3) Conformément à l’article 2 de la décision 2006/601/CE de la Commission du 5 septembre 2006 relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz ( 4 ), la mise en libre pratique de riz long A et long B originaire des États-Unis d’Amérique est soumise à la présentation d’un rapport d’analyse attestant que le produit ne contient pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».
(4) Afin d’éviter que les mesures d’urgence prises par la décision 2006/601/CE puissent empêcher l’utilisation, pendant leur délai de validité, des certificats délivrés pour l’importation de riz long A et long B originaire des États-Unis d’Amérique au titre de la tranche de juillet 2006 des contingents ouverts par le règlement (CE) no 327/98, il convient de prolonger leur validité jusqu’à la fin de l’année 2006.
(5) Par ailleurs, afin d’éviter la perte du bénéfice des certificats déjà délivrés, relatifs aux contingents d’importation «tous pays», avec l’indication des États-Unis d’Amérique comme pays d’origine, il est opportun d’autoriser l’utilisation desdits certificats pour l’importation de riz originaire de tous pays tiers.
(6) Il convient également d’autoriser l’utilisation des certificats déjà délivrés pour l’importation de riz autre que long A et long B.
(7) Il
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