Commission Regulation (EC) No 1731/2006 of 23 November 2006 on special detailed rules for the application of export refunds in the case of certain preserved beef and veal products

Published date24 November 2006
Subject Mattercarni bovine,carne de vacuno,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 325, 24 novembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 325, 24 de noviembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 325, 24 novembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1731 — FR — 01.07.2013

2006R1731 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1731/2006 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine (JO L 325, 24.11.2006, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 98/2008 DE LA COMMISSION du 1er février 2008 L 29 5 2.2.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1112/2008 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2008 L 300 31 11.11.2008
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 565/2013 DE LA COMMISSION du 18 juin 2013 L 167 26 19.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1731/2006 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2006

portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine ( 2 ) a établi les conditions dans lesquelles une restitution particulière peut être octroyée aux conserves de viandes relevant des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39 exportées vers les pays tiers.
(2) En particulier, il est prévu que lesdites conserves doivent être fabriquées dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 3 ).
(3) Les modalités et les conditions de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits transformés dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 ont été précisées dans le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 4 ).
(4) Les mesures établies par le règlement (CEE) no 565/80 ainsi que les mesures d'application correspondantes établies au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CEE) no 2388/84 ont été abrogés par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission.
(5) Par ailleurs, il est également prévu que pour bénéficier d’une restitution à l’exportation, lesdites conserves doivent être fabriquées à partir de viandes bovines d’origine communautaire et contenir un pourcentage minimal de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse.
(6) Afin de garantir que les conserves éligibles pour des restitutions à l'exportation sont produites uniquement à partir de viande bovine et que cette viande est d'origine communautaire, il est essentiel de maintenir cette production sous contrôle de l’autorité douanière conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 5 ) et de continuer à lier le paiement de la restitution au respect de cette condition.
(7) Afin d'augmenter la transparence et l'efficacité des contrôles, notamment en cas de contrôle a posteriori, il y a lieu de prévoir que les opérateurs enregistrent et tiennent à jour les informations permettant de suivre l'utilisation des viandes bovines pour la production des conserves en fonction des lots de production de conserves.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

Champ d'application

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999, le paiement d'une restitution à l’exportation pour les conserves relevant des codes NC 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325, 1602 50 95 9125 et 1602 5095 9325 (ci-après «les conserves») est soumis au respect des conditions prévues au présent règlement.

▼B

Article 2

Conditions générales

1. Les...

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