Commission Regulation (EC) No 1800/2004 of 15 October 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Cycostat 66G in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances (Text with EEA relevance)

Published date16 October 2004
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 317, 16 October 2004
TEXTE consolidé: 32004R1800 — FR — 12.11.2013

2004R1800 — FR — 12.11.2013 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1800/2004 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2004 concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Cycostat 66G», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 317, 16.10.2004, p.37)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 101/2009 DE LA COMMISSION du 3 février 2009 L 34 5 4.2.2009
M2 RÈGLEMENT (CE) No 214/2009 DE LA COMMISSION du 18 mars 2009 L 73 12 19.3.2009
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2011 DE LA COMMISSION du 31 mai 2011 L 146 7 1.6.2011
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 118/2012 DE LA COMMISSION du 10 février 2012 L 38 36 11.2.2012
►M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1014/2013 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2013 L 281 1 23.10.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1800/2004 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2004

concernant l'autorisation décennale d'utilisation dans l'alimentation animale du «Cycostat 66G», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ), et notamment son article 9 G, paragraphe 5, point b),

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu'additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. Le Cycostat 66G, un produit à base de robénidine, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE.
(2) Le responsable de la mise en circulation du Cycostat 66G a soumis une demande d'autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée.
(3) L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l'autorisation des additifs concernés jusqu'à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l'autorisation du Cycostat 66G. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l'alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'achever cette dernière dans les délais fixés à l'article 9 G.
(4) Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l'alimentation animale, rattaché à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l'efficacité du Cycostat 66G chez les poulets d'engraissement, les lapins d'engraissement et les dindes.
(5) Il ressort de la réévaluation du Cycostat 66G réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d'autoriser le
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