Commission Regulation (EC) No 2019/2006 of 21 December 2006 amending Regulations (EC) Nos 2058/96, 327/98 and 955/2005 opening and providing for the administration of tariff quotas for imports of rice

Published date29 December 2006
Subject MatterRice,Quotas - third countries,General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 384, 29 December 2006
TEXTE consolidé: 32006R2019 — FR — 28.06.2012

2006R2019 — FR — 28.06.2012 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2019/2006 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz (JO L 384, 29.12.2006, p.48)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1273/2011 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2011 L 325 6 8.12.2011
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 480/2012 DE LA COMMISSION du 7 juin 2012 L 148 1 8.6.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2019/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT ( 1 ), et notamment son article 1er,

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT ( 2 ), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz ( 3 ), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation ( 4 ) s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.
(2) Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s'applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels.
(3) Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisure de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 ( 5 ), (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ( 6 ) et (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d'un contingent à l'importation dans la Communauté de riz originaire d'Égypte ( 7 ), contiennent des dispositions qui diffèrent ou répètent des règles communes qui ont été établies par le règlement (CE) no 1301/2006. Il convient par conséquent d’adapter lesdits règlements en vue de supprimer les règles divergentes ou redondantes, de préciser les numéros d’ordre de chaque contingent et sous contingent et de redéfinir les règles spécifiques applicables, notamment pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission.
(4) Dans un souci de d'harmonisation et de simplification desdits règlements, il convient de supprimer les dispositions qui sont déjà prévues dans les règlements horizontaux ou sectoriels d'application, à savoir, outre le règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 8 ), et le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 9 ), et de supprimer les dispositions qui ne sont plus d'application.
(5) Dans un souci de simplification il convient de prévoir que les quantités inférieures à 20 tonnes attribuées à la suite de l'application d'un coefficient d'attribution soient gérées de manière homogène dans les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005.
(6) Dans un souci de meilleure gestion des contingents tarifaires ouverts par les règlements (CE) no 2058/96 et (CE) no 955/2005, il est nécessaire de continuer à permettre aux opérateurs de pouvoir présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006. Par ailleurs, en vue d'améliorer le contrôle de ces deux contingents, ainsi que d'harmoniser et de simplifier la gestion de ceux-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d'importation soit effectué de manière hebdomadaire.
(7) Le droit de douane applicable à l'importation des brisures
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