Commission Regulation (EC) No 2086/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 on the adoption of certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the insertion of IAS 39Text with EEA relevance

Published date24 December 2008
Subject MatterFree movement of capital,Freedom to provide services,Internal market - Principles
L_2004363FR.01000101.xml
9.12.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 363/1

RÈGLEMENT (CE) N o 2086/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'insertion de l'IAS 39

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Certaines normes comptables internationales, ainsi que les interprétations s’y rapportant, en vigueur au 1er septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).
(2) Le 17 décembre 2003, l’International Accounting Standard Board (IASB) a publié la norme comptable internationale révisée IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, dans le cadre d’une initiative visant à améliorer quinze normes afin que celles-ci soient applicables par les sociétés qui adopteront les IAS pour la première fois en 2005. Cette révision avait pour objectif de renforcer la qualité et la cohérence du corps des normes comptables internationales.
(3) Le 31 mars 2004, l’IASB a publié une modification de l'IAS 39 intitulée «Fair Value Hedge Accounting for a Portfolio Hedge of Interest Rate Risk» (comptabilité de couverture à la juste valeur pour la couverture du risque de taux d’intérêt au niveau d’un portefeuille). Cette modification a pour objectif général de simplifier l’application de l'IAS 39 en rendant la comptabilité de couverture à la juste valeur applicable à la couverture du risque de taux d'intérêt associé à un portefeuille.
(4) Selon le règlement (CE) no 1606/2002, la Commission a pour objectif la mise en place d’une plate-forme stable de normes comptables internationales à compter du 1er janvier 2005. Or, certaines dispositions importantes de l’IAS 39 font encore l’objet d’un débat entre l’IASB, la Banque centrale européenne, les autorités de surveillance prudentielle et le secteur bancaire. Ces dispositions concernent la possibilité d’évaluer à leur juste valeur tous les actifs et passifs financiers, ainsi que la comptabilité de couverture. Elles portent chacune sur un domaine totalement autonome, distinct et séparé du reste de la norme. Pour pouvoir respecter la date butoir du 1er janvier 2005, il est nécessaire de mettre l’IAS 39 en vigueur, hormis les dispositions en question.
(5) L'IAS 39 offre l’option de comptabiliser à leur juste valeur tous les actifs et passifs financiers. Or, l’IASB a publié récemment un exposé sondage (un document de consultation) qui propose de modifier la norme, dans le sens d’une limitation de cette option. Cette modification a été proposée en réaction directe aux inquiétudes exprimées par la Banque centrale européenne, par les autorités de surveillance prudentielle représentées au sein du comité de Bâle et par les régulateurs des marchés des valeurs mobilières des États membres, qui craignent un usage inapproprié de ladite option, en particulier dans le cas des passifs propres d’une entreprise. La Commission considère la question comme importante et requérant un examen plus approfondi. L’IASB a reçu de nombreuses observations concernant sa proposition de modification de la norme et devrait arrêter une décision à ce sujet d'ici à la fin de 2004. Le règlement permet d’appliquer l’option de la juste valeur aux actifs financiers. Toutefois, pour ce qui concerne ceux de ces actifs qui ne sont pas négociés sur un marché actif et liquide, les sociétés devraient veiller à leur appliquer ladite option d’une façon qui garantisse une évaluation fiable.
(6) L’option de la juste valeur ne devrait pas entrer en vigueur avant que l’IASB n’ait élaboré une solution à ce problème et que la Commission ne soit en mesure de considérer cette solution comme appropriée. Comme il ne s’agit que d’une option, les dispositions qui s’y rapportent sont nettement distinctes et séparables des autres parties de la norme.
(7) Concernant la comptabilité de couverture, la question de savoir si l'IAS 39 tient suffisamment compte des modalités particulières de la gestion actif/passif de bon nombre de banques européennes, notamment dans un environnement de taux d'intérêt fixes, est actuellement débattue. Le débat porte sur la limitation de la comptabilité de couverture aux opérations de couverture, soit des flux de trésorerie, soit de la juste valeur, ainsi que sur la rigueur des conditions concernant l'efficacité de la couverture.
(8) Bon nombre de banques européennes estiment que l’IAS 39 ne leur permettrait pas d’appliquer la comptabilité de couverture à leurs dépôts de base au niveau du portefeuille et les obligerait à apporter des modifications disproportionnées et coûteuses à leur gestion actif/passif, ainsi qu’à leur système comptable. Étant donné que la couverture d’un portefeuille diffère – en raison des interactions internes et de la loi des grands nombres – de celle d’un actif ou d’un passif isolé, elles estiment aussi que le fait d’autoriser l’application de la comptabilité de couverture à un portefeuille de dépôts de base selon le principe de la juste valeur serait conforme au principe énoncé dans la norme même, selon lequel la juste valeur d'un passif financier comportant un élément payable à vue ne peut pas être inférieure au montant payable à vue.
(9) L’importance de la question de savoir si et comment le traitement comptable de la couverture de portefeuille peut être conçu de façon à mieux refléter les conditions particulières des banques opérant dans un environnement de taux d’intérêt fixes a été reconnue par l’IASB. Celui-ci a créé en priorité un groupe de travail qui examine en ce moment les propositions présentées par les banques européennes concernant l'introduction dans l’IAS 39 d'une nouvelle méthode de comptabilité de couverture (couverture de la marge d'intérêt), propre à mieux refléter les modalités particulières de la gestion actif/passif de ces banques.
(10) Les dispositions de l'IAS 39 qui se rapportent directement au traitement comptable de la couverture d’un portefeuille ne devraient donc pas être adoptées au stade actuel en tant que règles à caractère contraignant, au motif qu'elles ne peuvent être considérées comme définitives et pourraient être modifiées dans un proche avenir. Les dispositions exclues du champ de la réglementation contraignante sont nettement distinctes et séparables du reste de la norme. Il s’agit des dispositions qui ne reflètent pas une approche basée sur le portefeuille, et empêchent à ce titre l’application de la comptabilité de couverture à un portefeuille de dépôts de base, et de celles qui assimilent le risque de remboursement anticipé au risque de taux d’intérêt, et empêchent à ce titre le maintien de techniques de gestion des risques reconnues comme acceptables par les autorités de surveillance du secteur bancaire. Les sociétés ont néanmoins la possibilité d’appliquer ces dispositions et, par conséquent, tous les passages de l’IAS 39 se rapportant à la comptabilité de couverture.
(11) Il est essentiel qu’une norme régissant le traitement des instruments financiers figure parmi les normes comptables que les sociétés devront appliquer à partir de 2005 en vertu du droit communautaire. La Commission a donc pour objectif d’être en mesure le plus tôt possible – et, en tout état de cause, d'ici à la fin de 2005 – d’adopter intégralement la version modifiée de l’IAS 39. Elle évaluera par conséquent l’applicabilité de cette norme une fois que les dispositions concernant l’option de la juste valeur et la comptabilité de couverture auront été modifiées par l’IASB et, au plus tard, d’ici au 31 décembre 2005. L'IASB, la Banque centrale européenne et les autorités de surveillance du secteur bancaire travaillent actuellement à la mise au point d'une solution pour ce qui concerne l’option de la juste valeur. La Commission suivra ces travaux de près et elle évaluera régulièrement l’applicabilité de la norme en droit communautaire. De même, l’adoption à brève échéance des dispositions concernant la comptabilité de couverture dépendra étroitement des progrès réalisés par le groupe de travail créé par l’IASB.
(12) Les sociétés qui établissent pour la première fois leurs états financiers conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) et appliquent l'IAS 39 dans la version jointe en annexe au présent règlement devraient être considérées comme «premiers adoptants» au sens de l'IFRS 1, tel qu’adoptée par le règlement (CE) no 707/2004 de la Commission et par le présent règlement. L’IFRS 1 vise à faire en sorte que le coût du passage intégral aux IAS/IFRS ne dépasse pas le bénéfice qu’en tireront les utilisateurs des états financiers. Le même raisonnement s’applique au passage intégral aux IAS adoptés par l’Union européenne. Par conséquent, toute référence aux IAS/IFRS contenue dans l’IFRS 1 adopté par le règlement (CE) no 707/2004 devrait s’interpréter comme une référence aux IAS/IFRS adoptés sur la base du règlement (CE) no 1606/2002.
(13) L'adoption de l’IAS 39 implique par conséquent de modifier les IAS 12, 18, 19, 30, 36 et 37, ainsi que l’interprétation SIC 27, adoptés par le règlement (CE) no 1725/2003, afin d'en assurer la concordance.
(14) La Commission a donc conclu que l'IAS 39, tel que visé à l’annexe du présent règlement, satisfait aux conditions d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.
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