Commission Regulation (EC) No 252/2006 of 14 February 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisations of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date19 July 2017
Subject Matteraliments des animaux,alimenti per animali,alimentos para animales
TEXTE consolidé: 32006R0252 — FR — 24.01.2019

02006R0252 — FR — 24.01.2019 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 252/2006 DE LA COMMISSION du 14 février 2006 portant autorisation permanente de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 044 du 15.2.2006, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1145 DE LA COMMISSION du 8 juin 2017 L 166 1 29.6.2017
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/11 DE LA COMMISSION du 3 janvier 2019 L 2 17 4.1.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 252/2006 DE LA COMMISSION

du 14 février 2006

portant autorisation permanente de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

Article 3

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe III sont autorisées à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2 —————

▼M1 —————

▼B




ANNEXE III



No CE ou no Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
▼M1 —————
▼B
39
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U (1)/g
endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U (2)/g
Porcelets (sevrés) Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT